Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-17.822
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-17.822
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1989
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. C. Jean, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la 2eme chambre de la cour d'appel de Lyon, au profit de Mme C. née C., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy,
avocat de M. C. Jean, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que pour accueillir la demande principale en divorce de Mme C. et prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, après avoir relevé que les attestations produites par l'épouse établissaient le caractère égoïste du mari qui n'avait pas d'égards pour sa femme et ses enfants, se faisant servir et se plaignant fréquemment, énonce que ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendu intolérable le maintien de la vie commune ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel qui, en l'absence de conclusions l'y invitant, n'était pas tenu de rechercher d'office si les torts du mari n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par son état de santé ; n'a fait qu'user du pouvoir souverain, en se fondant sur les pièces produites par les parties, pour apprécier le caractère injurieux des faits allégués et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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