Cour d'appel, 18 juin 2015. 14/12443
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/12443
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juin 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2015
DT
N° 2015/352
Rôle N° 14/12443
[C] [B]
C/
[X] [T]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Walter VALENTINI
Me Sophie SPANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00021.
APPELANTE
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assistée par Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 1er décembre 1997, le divorce entre les époux [T]/[B] a été prononcé et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ordonnée.
Ce jugement précisait que les effets du divorce débuteront entre les époux a la date du 7 mars 1996 en ce qui concerne leurs biens.
Le jugement de divorce a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d=appel d=Aix en Provence en date du 15 décembre 2000.
Par ordonnance de référé en date du 14 mai 2003, M. [F] a été désigné en qualité d=expert afin d=estimer la valeur du bien immobilier indivis ainsi que sa valeur locative.
Le rapport d=expertise a été déposé le 11 février 2004.
Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 25 novembre 2005, l=indemnité d=occupation due par Mme [B] envers l=indivision a été fixée à la somme totale de 178.835,75 i pour la période de janvier 1996 à octobre 2005, puis,1=indemnité mensuelle due par celle-ci fixée à la somme de 1.691,77 i à compter du 1er novembre 2005, et jusqu=a liquidation de l=indivision.
Par arrêt rendu le le 23 janvier 2007, la cour d=appel d=Aix en Provence a :
- reporté le point de départ de l=indemnité d=occupation due par Mme [B] au 15 décembre 2000, date à laquelle l=arrêt prononçant le divorce est devenu définitif, et jusqu=au jour du partage,
- fixé le montant de cette indemnité en tenant compte de l=indexation année par année, avec intérêts au taux légal.
Par jugement rendu le 10 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Nice il a été :
- ordonné la cessation de1=indivision existant entre les parties,
- attribué à Mme [B] de manière préférentielle le bien immobilier indivis moyennant le paiement d=une soulte à M.[T],
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, aux fins d=étab1ir les comptes et l=état liquidatif de partage.
Me [R], notaire désigné par le président de la chambre départementale des notaires le 28 février 2005, a rédigé un procès verbal de difficulté en date du 25 juillet 2007.
Par jugement en date du 15 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Nice a ouvert à 1=encontre de M.[T] une procédure de redressement judiciaire. Un plan de continuation a été arrêté, dans le cadre duquel ont été déclarées et admises au passif les créances suivantes, notamment:
- le montant du par l=indivision au titre des charges de copropriété demeurant impayées jusqu=à 1=année 2007, pour la somme de 56.300 i,
- la somme de 6.195,36 i déclarée par le Trésor public au titre des impôts fonciers relatifs au bien indivis susvisé de 2000 à 2005.
Mme [W] [B], mère de Mme [C] [B], est intervenue à la procédure de redressement judiciaire le 12 décembre 2007 afin de déclarer une créance de 118.061,84 i, qui trouvait selon elle son origine dans une reconnaissance de dette signée par les époux le 31 octobre 1987, en vertu d=un prêt que leur aurait accordé Mme [W] [B] en vue de l=acquisition du bien immobilier.
Par ordonnance rendue par le juge-commissaire le 15 juin 2009, cette créance a été rejetée.
Par arrêt en date du 23 septembre 2010, la cour d=appel d=Aix en Provence a admis la créance de Mme [W] [B]. Sur pourvoi de M. [T], cet arrêt a été cassé par arrêt du 9 février 2012. Un certificat de non déclaration de saisine de la cour de renvoi a été établi le 17 septembre 2012.
Mme [C] [B] est elle aussi intervenue dans la procédure de redressement judiciaire de M. [T] pour déclarer une créance de 413.609,43 i.
Par ordonnance du juge commissaire en date du 15 juin 2009, cette créance a été rejetée.
Par jugement en date du 19 mars 2012, le tribunal de grande instance de Nice a désolidarisé les parties dans le paiement des charges et travaux impayés auprès du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], et condamné Mme [B] au paiement de la somme de 26.453,87 i au titre de sa quote-part des charges impayées, et M. [T] au paiement de la somme de 2.818,64 i au titre de sa quote-part des charges impayées du 15 octobre 2007 au 28 novembre 2011.
Le 13 décembre 2010, M.[T] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Grasse en cessation de l=indivision existant encore entre les ex-époux.
Par jugement contradictoire en date du 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :
Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture,
Accueilli les pièces et conclusions communiquées par les parties après cette date,
Ordonné à nouveau la clôture de la présente procédure au jour de l'audience, avant l'ouverture des débats,
Ordonné la liquidation de l'indivision existante entre [C] [B] et [X] [T],
Désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision Maître [R], notaire à [Localité 3], et renvoie d'ores et déjà les parties devant le notaire ainsi désigné,
Commis [K] [S] ou son remplaçant, et à défaut le Président de la Quatrième chambre du Tribunal de Grande Instance de Grasse en qualité de juge commis avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés,
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, [K] [S] ou son remplaçant, et à défaut le président de la quatrième chambre du Tribunal de Grande Instance de Grasse pourvoira à son remplacement, et ce par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel,
Ordonné un complément à la mesure d'expertise déjà ordonnée par ordonnance de référé en date du 14 mai 2003 pour permettre au notaire d'établir le partage requis, commis pour y procéder Monsieur [J] [F] et fixé la mission de l'expert,
Renvoyé d'ores et déjà les parties devant le notaire qui devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant tes comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots a répartir dans le délai d'une année à compter de sa désignation et ce au vu des conclusions de l'expert et se conformant aux éléments suivants :
- Ordonné l'attribution préférentielle à Madame [C] [B] du bien indivis sis. [Adresse 2], sous réserve des droits de chacune des parties dans les opérations de partage de l'indivision,
- Dit que le notaire devra en outre se conformer aux éléments suivants :
A- Comptes d'indivision :
a) Du chef de Monsieur [T]
Dette de Monsieur [T] envers l'indivision :
II n'en existe aucune.
Créances de Monsieur [T] à /'encontre de l'indivision :
- Travaux financés par Monsieur [T] : 41 352,69 euros au total, montant acmé] à calculer selon la formule du profit subsistant compte tenu de la valeur du bien indivis estimée par l'expert,
b) Du chef de Madame [B] :
Dettes de Madame [B] envers l'indivision:
- Indemnité d'occupation telle que définie par l'arrêt de k Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 23 janvier 2007 susvisé,
Créances de Madame [B] envers l'indivision:
- la somme de 76 834,30 euros (504 000 francs) versée par l'épouse pour financer les travaux, sauf à en calculer la valeur actuelle selon le principe du profit subsistant;
- la somme de 735,41 euros, au titre des frais de justice payés par celle-ci pour éviter la vente aux enchères du bien,
- la somme de 15 484,95 euros au titre des taxes foncières qu'elle a payées pour le compte de Indivision,
B- Actif de l'indivision :
II se compose :
- du bien indivis sis [Adresse 2], dont la valeur sera estimée par le biais d'un complément d'expertise judiciaire,
- de la créance de l'indivision à l'égard de Madame [B], résultant du solde positif au profit de l'indivision entre le montant des créances dues par celle-ci à Madame [B] et des créances dues
par Madame [B] à l'indivision,
C - Passif de l'indivision :
II se compose de :
- la dette envers Monsieur [T] au titre des travaux, telle que fixée ci-dessus,
- la créance envers le Trésor public au titre des taxes foncières impayées pour un montant total de 6 195,36 euros,
D- Créances entre époux :
Aucune somme n'est à retenir à ce titre.
Dit que les demandeurs devront verser directement entre les mains du notaire liquidateur la provision sollicitée par celui-ci, et cela dans le délai d'un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d'informer immédiatement le juge commissaire de tout retard dans le versement,
Rappelé que le dépôt du rapport constitue le point de départ du délai d'un an aux termes duquel le notaire devra dresser un état liquidatif ou si la situation des opérations le justifie solliciter par application de l'article 1370 du code de procédure civile, une prorogation de délai auprès du juge commissaire, prorogation qui ne pourra excéder une année,
Dit que sauf opposition des parties, les conclusions expertales seront transmises au notaire désigné par la partie la plus diligente pour poursuivre les opérations de liquidation-partage,
Dit qu'à réception du rapport d'expertise, le notaire liquidateur devra poursuivre ses opérations de partage en invitant les parties à trouver un accord sur la base des observations, analyses et conclusions de l'expert,
Dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, il devra dresser procès-verbal de difficultés qui sera soumis au juge commissaire par la partie la plus diligente,
Rappelé que conformément à l'article 1373 du code de procédure civile, le procès verbal de difficultés devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, qu'à l'issue de la convocation par le juge commissaire et en cas de désaccords subsistant, le juge commissaire dressera rapport de l'ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables a moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement du rapport du juge-commissaire,
Rappelé que le notaire est d'ores et déjà désigné sans qu'il y ait lieu au préalable à un nouveau jugement du tribunal entérinant les conclusions de l'expert,
Dit qu'à défaut d'état liquidatif ou de procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, établis dans le délai d'un an après le dépôt du rapport d'expertise, l'affaire sera radiée ou retirée du rôle,
Rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision,
Déclaré irrecevable la demande de Monsieur [T] relative à la mainlevée de l'hypothèque conservatoire,
Débouté chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert, après taxation, seront employés en frais privilégiés de partage et répartis in fine entre les copartageants à proportion des droits de chacun dans ce partage
Par déclaration de Me Walter VALENTINI, avocat, en date du 23 juin 2014, Mme [C] [B] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 janvier 2015, Mme [C] [B] demande à la cour, au visa des articles 815, 840,1240 la 1, 1433,1470 du code civil, de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 mai 2014,
- ordonner la liquidation de l'indivision existante entre Mme [C] [B] et M.[T] en attribuant à Mme [C] [B] la pleine propriété de l=ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] à savoir les lots numéros 1, 5, 10 et 11 figurants au cadastre rénové de la commune de [Localité 3] sous la section KX numéro [Cadastre 1] pour 440 mètres carrés, dont la valeur sera fixée à la somme de 455.800 i,
- dire que Mme [B], en sa qualité d=héritière de Mme [W] [Q] veuve [B], sera ainsi remboursée de la somme de 548.957,70i correspondant au prêt effectué par cette dernière pour racheter le prêt effectué à l=origine par M. [X] [T] auprès du crédit Mutuel et du prêt de 112.000 i,
- constater que l=indivision est déficitaire à hauteur de 170.738,61 i,
- dire que chacun des époux est redevable envers l=administration fiscale de la somme de 2.942,65i chacun en règlement des taxes foncières impayées,
- dire n=y avoir lieu au paiement d=une soulte de 1=un des indivisaires envers 1'autre,
- ordonner la main levée de l=hypothèque judiciaire provisoire inscrite à tort sur le bien immobilier par ordonnance en date du 9 décembre 2010,
- condamner M. [T] au paiement d=une somme de 5.000i au titre de 1=artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu=aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 avril 2015, M. [X] [T] demande à la cour de :
- débouter Mme [C] [B] de l=intégralité de ses demandes, fin et conclusions comme irrecevables par application des dispositions d=ordre public de l=article L 622-26 du code de commerce, ou mal fondées, et notamment déclarer irrecevable et infondée Mme [C] [B] en sa prétention de voir le concluant * déchu + de son droit à obtenir paiement d=une soulte par application des dispositions de l=article 1214 alinéa 1er du code civil fut elle * a contrario + et en sa prétention de voir ordonnée la main levée de l=hypothèque judiciaire provisoire inscrite par ordonnance en date du 9 décembre 2010,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu=il a ordonné la liquidation de l=indivision existant entre Mme [C] [B] et M. [X] [T] et désigné pour ce faire Me [R], notaire ordonné l=attribution préférentielle du bien indivis à Mme [C] [B] sous réserve des droits des parties dans les opérations de partage de l=indivision,
- sur appel incident de M. [X] [T],
- réformer le Jugement entrepris en ce qu=il a fixé à charge de l=indivision une dette * envisageable + dite * de travaux + au profit de Mme [C] [B] pour la somme de 76.834,30 i,
- débouter Mme [B] de sa demande de ce chef,
- réformer le jugement entrepris en qu=il a fixé à la somme de 41.352,69 i le montant des travaux financés par M. [T],
- fixer le montant de la créance de M. [T] à l=encontre de l=indivision de ce chef à la somme de 105.362,26 i,
- réformer le jugement entrepris en ce qu=il a fixé à charge des co indivisaires la créance du Trésor Public au titre des taxes foncières déclarée au passif de la procédure collective de M. [X] [T],
- fixer le montant de la créance de M. [T] à l=encontre de l=indivision de ce chef à la somme de 6.195,36 i et celle de Mme [C] [B] à la somme de 19.519,95 i,
- réformer le jugement entrepris en ce qu=il a dit qu=il n=existait pas de créances entre indivisaires,
- fixer le montant de la créance de M. [T] à l=encontre de Mme [C] [B] au titre des charges récupérables, à la somme de 2.009,76 i sauf à parfaire,
- dire n=y avoir lieu à complément d=expertise et fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 620.500 i,
- ordonner le versement des sommes dues par Mme [C] [B] à M. [X] [T], entre les mains de Me [D] [Z] en sa qualité de Commissaire à l=exécution du plan de M. [X] [T], aux fins de règlement par ce dernier du passif indivis et des créanciers de M. [X] [T],
- condamner Mme [C] [B] au paiement de la somme de 3.000 i par application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile ainsi qu=aux entiers dépens de première instance et d=appel, ces derniers distraits au profit de Me Sophie SPANO, avocat.
L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 23 avril 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la mention dans l'acte authentique du 30 septembre 1987 selon laquelle le bien a été acquis à raison de moitié indivise chacun, n'emporte pas renonciation de chacun des indivisaires à se prévaloir d'une créance envers l'autre, y compris au titre des sommes versées à celui-ci afin de régler sa part du prix d'achat du bien indivis ;
Que Mme [B], qui soutient avoir financé seule l'acquisition du bien, évoque un prêt de 504 000 fr. émanant de sa mère, qui ne pourrait toutefois constituer qu'une créance de cette dernière à l'égard de l'indivision comme cela résulte de la reconnaissance de dette signée le 31 octobre 1987 ; que cette somme n'a pu en tout état de cause financer une acquisition du 30 décembre 1987 dès lors que la reconnaissance de dette prévoyait un versement des fonds le 1er janvier 1988 ; que Mme [B] ne peut par ailleurs, sans en justifier, se prévaloir de sa qualité d'héritière de Mme [W] [B] ;
Que Mme [B], qui évoque également une donation d'un montant de 715 900 fr. que lui aurait faite sa mère pour l'aider à financer le projet d'acquisition et de rénovation du bien indivis, se prévaut en revanche à bon droit de l'arrêt du 15 décembre 2000 aux termes duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que celle-ci justifiait que l'acquisition de l'immeuble au prix de 950 000 fr. et le financement d'importants travaux de rénovation ont été permis en partie par l'apport à concurrence de 715 900 fr. de fonds propres provenant de dons de sa mère ;
Attendu que bien que soutenant également avoir financé seul l'acquisition du bien indivis, M. [T] conclut à la confirmation du jugement sur le financement du bien, lequel a dit qu'il l'a été pour moitié par chacun des époux, sans formuler de demande subsidiaire ;
Attendu que M. [T] justifie, par la production aux débats de factures établies à son nom et relatives à l'achat de matériaux ou à la réalisation de travaux par des entreprises entre le 9 février 1988 et le 5 mai 1989, d'une créance à l'égard de l'indivision d'un montant total de 691 131,11 fr ;
Attendu que s'agissant de la créance alléguée par Mme [B] envers l'indivision au titre des sommes versées pour éviter la mise aux enchères du bien, les premiers juges ont retenu à bon droit la somme de 4824 fr. (735,41 €) correspondant aux frais de procédure justifiés ;
Que Mme [B] justifie également d'une créance de 600 000 fr. à l'égard de l'indivision correspondant au versement effectué le 3 décembre 1996 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil à partir de fonds propres provenant d'un emprunt qu'elle a souscrit auprès de sa mère, comme cela résulte de la quittance subrogative établie le même jour avec déclaration d'origine des deniers dont les termes font échec au moyen de M. [T] selon lequel la créancière ne serait pas Mme [C] [B] mais sa mère ;
Attendu qu'aucune des parties ne sollicite désignation d'un expert aux fins de nouvelle évaluation du bien indivis ;
Qu'afin que soit retenue une valeur identique à l'évaluation sur laquelle les époux s'étaient entendus début 2007, Mme [B] invoque une baisse significative du marché immobilier depuis cette date, sans pour autant en justifier par une quelconque pièce ;
Que M. [T] propose une évaluation réactualisée du bien par indexation de sa valeur sur l'indice INSEE du coût de la construction, en arguant par ailleurs de ce que la valeur ainsi obtenue correspond au prix moyen au m² pratiqué en 2015 dans le même secteur ; qu'en considération de ces éléments, il y a lieu de fixer la valeur de l'immeuble indivis à la somme de 600 000 € ;
Attendu que la saisine du juge de l'exécution afin d'obtenir l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire n'a vocation qu'à garantir la créance alléguée jusqu'à ce qu'il soit statué sur son existence par la juridiction de fond qui a compétence pour statuer sur une demande de mainlevée de cette mesure, conséquence logique du rejet des prétentions du demandeur ;
Que toutefois, Mme [B], qui sollicite mainlevée de l'hypothèque judiciaire conservatoire, ne motive pas cette demande dont elle doit donc être déboutée comme doit l'être M. [T] de sa demande de « validation de la mesure conservatoire » qui ne repose sur aucun fondement ;
Attendu que pour le surplus des prétentions et moyens des parties, les premiers juges ont déjà répondu par des motifs développés pertinents ;
Attendu que chacun succombant pour partie dans ses prétentions, il n'y a eu lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- Ordonné la liquidation de l'indivision existante entre [C] [B] et [X] [T],
- Désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision Maître [R], notaire à [Localité 3], et renvoyé d'ores et déjà les parties devant le notaire ainsi désigné,
- Commis [K] [S] en qualité de juge commis avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés, et fixé les conditions de son remplacement en cas d'empêchement,
- Dit que le notaire devra en outre se conformer aux éléments suivants :
* Ordonné l'attribution préférentielle à Madame [C] [B] du bien indivis sis, [Adresse 2], sous réserve des droits de chacune des parties dans les opérations de partage de l'indivision,
* II n'existe aucune dette de Monsieur [T] envers l'indivision,
* Dettes de Madame [B] envers l'indivision: Indemnité d'occupation telle que définie par l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 23 janvier 2007,
* Créances de Madame [B] envers l'indivision : la somme de 735,41 euros, au titre des frais de justice payés par celle-ci pour éviter la vente aux enchères du bien et la somme de 15 484,95 euros au titre des taxes foncières,,
* l'actif de l'indivision se compose du bien indivis sis [Adresse 2] et de la créance de l'indivision à l'égard de Madame [B], résultant du solde positif au profit de l'indivision entre le montant des créances dues par celle-ci à Madame [B] et des créances dues par Madame [B] à l'indivision, le passif de l'indivision se compose de la dette envers Monsieur [T] au titre des travaux et la créance envers le Trésor public au titre des taxes foncières impayées pour un montant total de 6 195,36 euros,
* Aucune somme n'est à retenir au titre des créances entre époux,
- Dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, le notaire devra dresser procès-verbal de difficultés qui sera soumis au juge commissaire par la partie la plus diligente et rappelé les dispositions applicables en matière de liquidation et partage,
- Rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision,
- Débouté chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la valeur du bien indivis sis, [Adresse 2] à la somme de 600.000 € ;
Dit que M. [T] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de travaux d'un montant de 691.131,11 fr., soit 105.362,26 € (cent cinq mille trois cent soixante deux euros vingt six centimes), sauf à en calculer la valeur actuelle selon le principe du profit subsistant compte tenu de la valeur du bien indivis fixée à 600.000 € ;
Dit que Mme [B] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 715 900 fr., soit 109.138,25 € (cent neuf mille cent trente huit euros 25 centimes) versée pour l'acquisition de l'immeuble et le financement de travaux, sauf à en calculer la valeur actuelle selon le principe du profit subsistant compte tenu de la valeur du bien indivis fixée à 600.000 € ;
Dit que Mme [B] dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance de 600.000 fr., soit 91.469,41 € (quatre vingt onze mille quatre cent soixante neuf euros quarante et un centimes) versée entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel des Professions Juridiques de Gestion et de Conseil pour éviter la vente aux enchères publiques du bien indivis ;
Dit que le bien indivis sis [Adresse 2] doit figurer à l'actif de l'indivision pour une valeur de six cent mille euros (600.000 €) ;
Déboute Mme [C] [B] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire conservatoire ;
Déboute M. [X] [T] de sa demande de validation de l'hypothèque judiciaire conservatoire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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