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Cour de cassation, 09 février 2022. 20-14.719

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.719

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10114 F Pourvoi n° N 20-14.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-14.719 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [S], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [S] et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est et à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, chacune, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les CRCAM du Nord Est et de Lorraine ; AUX MOTIFS QUE, sur le prêt du 18 mai 2004 auprès de la CRCAM de Lorraine, le banquier dispensateur de crédit est tenu, en application de l'article 1147 du code civil d'un devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses capacités financières et des risques d'endettement résultant de l'octroi du prêt ; que Mme [S] estime que la CRCAM de Lorraine lui a consenti un prêt dépassant ses capacités de remboursement puisqu'elle a pris sa retraite quatre ans plus tard en 2008 et ne percevait plus à compter de cette date que 1.400 € par mois ce qui ne lui permettait pas d'honorer les échéances du prêt de 1.134 € ; que la caisse lui a consenti des prêts au moment de la liquidation de la communauté de biens avec son époux au regard de son patrimoine immobilier mais que celui-ci était déficitaire, les mensualités d'emprunts restant à payer et les charges des biens immobiliers dépassant les revenus locatifs de sorte qu'elle a dû pour rembourser ses crédits, vendre des biens immobiliers au fil des années et utiliser des dommages-intérêts qu'elle avait perçus pour un accident de la circulation ; que la banque lui oppose en premier lieu sa qualité d'emprunteur averti pour contester son obligation de mise en garde ; que le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde de l'emprunteur averti des risques d'endettement résultant de l'octroi d'un prêt ; que la qualité ou non d'emprunteur averti est sans rapport avec la cause de la conclusion du prêt, la qualification du prêt ou sa soumission ou non aux dispositions du code de la consommation, un consommateur pouvant être un emprunteur averti et l'emprunteur d'un prêt professionnel non soumis au code de la consommation pouvant être un emprunteur non averti eu égard à son inexpérience ; qu'ainsi, est sans conséquence à ce titre la constatation que le prêt de 2004 est intitulé prêt « tout habitat » ou qu'il n'avait pas de finalité professionnelle et était destiné à financer la soulte due par Mme [S] à son ex-mari dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ; que l'emprunteur est considéré comme averti dès lors qu'il dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux prêts qu'il souscrit des lors qu'eu égard notamment à sa profession, sa formation professionnelle, la composition du patrimoine il pouvait seul confronter ses ressources et sa situation patrimoniale aux engagements pris et les risques résultant des emprunts ; qu'il appartient à celui qui entend s'exonérer d'une obligation de démontrer que les causes d'exonération sont remplies et donc à la banque de démontrer la qualité d'emprunteur averti de Mme [S] l'exonérant de son obligation de mise en garde ; qu'à ce titre, elle développe que l'emprunteuse était gérante d'une SARL Le Magnum depuis 20 ans et disposait de nombreux biens immobiliers. qu'elle avait donc une expérience du monde des affaires et de la gestion de biens et était parfaitement capable de mesurer son engagement et de comprendre les projets de financement ; que toutefois, les conditions dans lesquelles Mme [S] a réalisé la cogérance de la SARL avec son mari ne ressortent d'aucune pièce du dossier de sorte qu'il ne peut en être tiré la preuve qu'elle ne se limitait pas dans le cadre de celle-ci ainsi qu'elle le soutient à s'occuper de la partie commerciale en laissant à son époux la gestion financière et comptable ; qu'en outre, l'activité de discothèque déployée par la SARL le Magnum ne supposait pas un niveau de qualification élevé et aucun élément n'est produit pour démontrer le niveau scolaire et professionnel atteint par Mme [S] et la possession de compétence particulière ; qu'il n'est pas plus démontré la conclusion de prêts privés ou professionnels propres antérieurement à son divorce lui donnant personnellement compétence en la matière ; qu'aussi la banque ne démontre pas que Mme [S] disposait des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours qu'elle lui consentait et devait la regarder comme un emprunteur non averti et l'éclairer sur l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi d'un prêt en raison du caractère excessif des engagements souscrits ; qu'une demande de réparation du préjudice résultant d'une violation de cette obligation de mise en garde suppose la preuve préalable de l'inadaptation de l'engagement aux capacités financières de l'emprunteur au jour de son engagement et donc de la réalisation de son risque d'endettement ; qu'il faut alors constater que lors de son divorce, en 2002, Mme [S] s'est vue attribuer divers biens immobiliers, ainsi que la totalité des parts de la SARL Le Magnum pour un montant global de 1.092.500 €, contre versement d'une soulte ; que l'acte de partage de la communauté des époux du 18 mai 2004 fixe cette soulte à 305.014 € à payer comptant et financée par la conclusion de trois prêts, soit deux prêts professionnels de 110.00 € chacun et le prêt querellé « tout habitat » de 115.000 € remboursable en 120 mensualités de 1.134 €, soit jusqu'en 2014 ; qu'il résulte du contrat de prêt et de sa fiche de renseignements signée le 6 février 2004, qu'elle était âgée de 57 ans au moment de la conclusion du prêt et percevait des revenus mensuels de 5.800 € + 3.450 € de revenus locatifs et devait faire face à des charges de mensualités de prêts immobiliers locatifs de 4.768 € + de charges du projet de 1.180 €, ce qui lui laissait un disponible de 3.302 € ; qu'elle était seule et sans enfant, ne justifie pas d'autres charges que celles visées précédemment affectées au remboursement d'emprunts lui assurant progressivement une augmentation de son patrimoine immobilier acquis dans le cadre du partage de communauté et elle a honoré ses mensualités pendant presque 10 ans, soit jusqu'en juillet 2013, date à laquelle ne restait dû qu'un capital de 31.560 € ; qu'aucun élément ne permettait à la banque de supposer qu'elle prendrait sa retraite quatre ans plus tard compte tenu de son âge de sa fonction de gérante de société et du rachat des parts de son époux dans celle-ci concomitamment à la conclusion du prêt, ne pouvait pas plus anticiper la conclusion d'autres prêts par Mme [S] auprès de la CRCAM Nord Est augmentant d'autant les charges financières de son emprunteur, ni l'évolution future de la SARL Le Magnum dont elle détenait les parts et qui lui assurait des revenus ; qu'il apparaît alors que la conclusion du prêt de 110.000 € en 2004 ne constituait pas un engagement excessif au regard des capacités de remboursement de Mme [S] ; qu'en conséquence, celle-ci est déboutée de sa demande en réparation du préjudice résultant d'une violation de l'obligation de mise en garde du banquier lors de sa souscription ; que s'agissant du prêt du 22 juin 2010 de 180.000 € souscrit auprès de la CRCAM du Nord Est, la CRCAM Nord Est a consenti le 22 juin 2010 à Mme [S] un prêt à la consommation de 180.000 € remboursable en 144 mensualités de 1.385 € qui seront réglés jusqu'en avril 2012 ; qu'il faut constater avec les développements de son avocat dans son courrier adressé à la banque et les pièces produites, qu'en juin 2010 Mme [S], désormais à la retraite, touchait des revenus de 1.400 € mensuels, était propriétaire d'un patrimoine immobilier constitué de trois terrains à bâtir de 83.000 €, d'une maison d'habitation et des murs commerciaux loués à la SARL Mag moyennant le versement d'un loyer mensuel de 5.980 € ; que la souscription du prêt s'inscrivait dans la poursuite de la restructuration de son patrimoine commencée en 2004 dans le cadre de laquelle elle vendait des biens et empruntait des montants qu'elle remboursait à l'issue de chaque opération et qu'aucune mensualité impayée n'était à déplorer dans le remboursement du prêt de 2004 à terme en 2014 ; que si ses biens ont été détruits par un incendie en octobre 2013, la banque ne pouvait le prévoir et d'ailleurs l'attestation de Mme [S] selon laquelle elle n'a touché aucune indemnisation à ce titre ne vaut pas preuve sur ce point ; qu'aussi, il n'apparaît pas que le prêt accordé par la CCRAM Nord Est était excessif au regard de son patrimoine et de ses capacités de remboursement ; qu'en tout état de cause, à cette date Mme [S] développe elle-même qu'elle avait souscrit plusieurs prêts auprès de la CRCAM du Nord Est, soit un premier prêt de 60.000 € le 26 octobre 2006 qu'elle a utilisé pour 20.000 € pour mettre sur le compte de la SARL Le Magnum, prêt qu'elle a soldé de manière anticipée par la souscription d'un second prêt d'un montant de 60.000 € le 20 décembre 2008 qui a également servi au remboursement anticipé d'un prêt de 45.376 € accordé en décembre 2005 ; qu'à la fin de l'année 2007, elle a signé un compromis de vente pour la totalité de ses biens immobiliers et mobiliers comprenant le fonds de commerce les murs les terrains et maison d'habitation pour un montant total de 1.400.000 €, mais le repreneur a renoncé à l'acquisition des biens ; qu'elle a recherché un nouvel acquéreur, raison pour laquelle elle a souscrit un autre prêt de 100.000 € dans l'attente du versement des dédits et des frais qui s'élevaient à la somme de 110.000 € ; que le 6 novembre 2008, la SARL Le Magnum qu'elle représentait a signé un contrat de cession du fonds de commerce (bar discothèque) avec la SARL Le Mag, représentée par M. [X] qui lui a permis d'encaisser un prix de cession de 100.000 € comptant et ensuite de s'assurer le versement d'un loyer mensuel de 5.980 € dans l'attente de la vente des murs prévue fin 2009 par la conclusion d'un bail précaire de 18 mois consenti à la SARL Le Mag ; que cette vente ne s'est pas faite, la SARL Le Mag n'ayant pas obtenu le crédit nécessaire, mais la conclusion d'un bail commercial définitif lui offrant le même revenu a été conclu par Mme [S] le 18 janvier 2010 en sa qualité de gérante de la SARL Le Magnum, et le locataire a payé ses loyers jusqu'en juin 2012 ; qu'aussi, compte tenu de la succession des prêts souscrits par Mme [S] seule à compter de l'année 2006 pour renflouer des comptes privés et professionnels, honorer les mensualités des prêts précédents rembourser par anticipation ceux-ci et disposer de revenus dans l'attente de la vente de biens privés ou professionnels, il apparaît que celle-ci avait acquis en 2010 la qualité d'emprunteur averti ; que la banque n'était donc tenue d'un devoir de mise en garde que dans le cas exceptionnel où elle possédait sur les facultés contributives de l'emprunteur des informations qu'elle-même ignorait ; qu'à ce titre, Mme [S] prétend que la CRCAM du Nord Est, qui avait refusé d'accorder un prêt à M. [X], connaissait en juin 2010 les difficultés de la SARL Le Mag dont il était le gérant, et le risque de perte de revenus locatifs de la SARL Le Magnum qu'elle lui a cachées lors de la conclusion du prêt pour la pousser à renflouer les comptes de la SARL Le Magnum qui ne bénéficiait pas de garantie ; que certes, le 6 novembre 2008, la SARL Le Magnum, représentée par Mme [S], a signé un compromis de vente avec M. [X] gérant de la SARL Le Mag portant sur une maison d'habitation (propriété de Mme [S]) et divers bâtiments (bar, discothèque ... propriétés de la SARL Le Magnum) pour 680.000 €, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt qui n'a pas abouti en ce que M. [X] n'a pas obtenu le prêt sollicité, mais cette constatation est insuffisante à démontrer qu'il avait lors de la conclusion du prêt en juin 2010, soit près de deux ans plus tard des difficultés financières, ni qu'il ne serait pas longtemps en mesure de payer les loyers commerciaux du bail commercial qu'il avait signé avec la SARL Le Magnum le 18 janvier 2010 ; que ce n'est que le 16 juin 2011 que la SARL Le Mag a été placée en redressement judiciaire, et des loyers impayés n'apparaissent qu'en juin 2012 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas démontré que la CRCAM du Nord Est détenait, au moment de la souscription du prêt, des informations sur la situation de la SARL Le Mag que Mme [S] ignorait, ni que Mme [S] n'était pas en capacité d'honorer le remboursement de son prêt de 180.000 € ; qu'ainsi, Mme [S] ne justifie pas du manquement de la CRCAM du Nord Est à son devoir de mise en garde ; qu'il convient donc de la débouter de l'ensemble de ses demandes et d'ajouter à ce titre au jugement du tribunal de grande instance (v. arrêt, p. 4 à 7) ; 1°) ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ; qu'en retenant, s'agissant du prêt de 110.000 € octroyé le 18 mai 2004, que la CRCAM de Lorraine n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde envers Mme [S], emprunteur non averti, le prêt ne constituant pas un engagement excessif au regard des capacités de remboursement de l'emprunteur, dès lors que ce dernier l'avait honoré pendant presque dix ans et avait vu son patrimoine immobilier augmenter, outre que la banque ne pouvait supposer que Mme [S] prendrait sa retraite quatre ans après l'octroi du prêt, qu'elle conclurait d'autres prêts et que l'évolution de la SARL Le Magnum, dont elle détenait les parts et qui lui assurait des revenus, serait défavorable, la cour d'appel, qui a tenu compte d'éléments postérieurs à l'octroi du prêt litigieux, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ; qu'en retenant pareillement, s'agissant du prêt de 180.000 € octroyé le 22 juin 2010, que la CRCAM du Nord Est n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde envers Mme [S], emprunteur non averti, le prêt ne constituant pas un engagement excessif au regard de ses capacités de remboursement, dès lors que la banque ne pouvait prévoir que les biens de Mme [S] avaient été détruits par un incendie en octobre 2013, la cour d'appel, qui a tenu compte d'éléments postérieurs à l'octroi du prêt litigieux, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d'endettement résultant de l'octroi du prêt ; qu'au demeurant, s'agissant du prêt de 110.000 € octroyé le 18 mai 2004 par la CRCAM de Lorraine, en retenant comme elle l'a fait que la banque ne pouvait supposer que Mme [S] prendrait sa retraite quatre ans après l'octroi du prêt, sans rechercher si, compte tenu de l'âge de l'intéressée, à savoir 57 ans, et de la durée du prêt, à savoir dix ans, le prêt ne pouvait être remboursé sur les seuls revenus professionnels de l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d'endettement résultant de l'octroi du prêt, un emprunteur étant considéré comme averti seulement s'il est apte à comprendre les informations fournies et capable d'apprécier la nature et la portée de ses engagements et de mesurer les risques encourus ; qu'en ajoutant, s'agissant du prêt de 180.000 € octroyé le 22 juin 2010 par la CRCAM du Nord Est, que Mme [S] était en tout état de cause devenue un emprunteur averti compte tenu des emprunts qu'elle avait souscrits après celui de 2004 pour renflouer des comptes privés et professionnels, honorer les remboursements de ses prêts et disposer de revenus dans l'attente de la vente de biens, quand il n'en résultait pas que Mme [S] avait pu ainsi acquérir la qualité d'emprunteur averti, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QU'à l'égard d'un client averti, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde s'il est établi qu'elle détenait, sur la situation financière ou les perspectives de l'opération financière, des renseignements que l'emprunteur ignorait ; qu'en toute hypothèse, en relevant également, au titre de ce prêt de 180.000 € octroyé le 22 juin 2010 par la CRCAM du Nord Est, qu'il n'était pas démontré que la banque détenait, au moment de la souscription du prêt litigieux, des informations sur la situation de Mme [S] que celle-ci ignorait, tout en constatant qu'antérieurement à la souscription de ce prêt, la banque avait refusé un prêt à la SARL Le Mag, dont le gérant était M. [X], locataire de la SARL Le Magnum, elle-même gérée par Mme [S], ce qui avait fait obstacle à la vente de biens de Mme [S] et avait mis en péril les revenus de celle-ci, la SARL Le Mag étant ensuite soumise à une procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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