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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-83.621

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.621

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 21 mars 2000, qui, pour viol et séquestration, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 349, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 4, 5 et 6 ainsi formulées : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? ; "le viol spécifié à la question n 4 a-t-il été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ? ; "le viol spécifié à la question n 4 a-t-il été accompagné de tortures ou actes de barbarie" ? ; "alors qu'aux termes de l'article 349, alinéa 2, du Code de procédure pénale, une question est posée pour chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de mise en accusation que Z... et X... ont été renvoyés devant la cour d'assises pour s'être livrés à des actes constitutifs de viol sur la personne d'une même victime ; qu'en répondant affirmativement à la 4ème question posée de manière abstraite, par laquelle il leur était demandé si l'accusé avait commis par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime, et en répondant affirmativement aux questions subséquentes, la Cour et le jury ont méconnu les exigences du texte susvisé" ; Attendu que les questions n 5 et n 6, qui se réfèrent expressément à la question n 4, laquelle n'est pas posée de manière abstraite, imputent au seul X... les deux circonstances aggravantes visées par l'accusation ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que la déclaration de la Cour et du jury sur la peine a été en partie dactylographiée puis complétée à la main, sans indication de l'auteur des mentions manuscrites ajoutées et de l'approbation de celles-ci par le président et le premier juré ; qu'ainsi, les textes susvisés ont été méconnus" ; Attendu qu'il n'importe que des mentions de la feuille de questions aient été portées à la plume, à l'aide d'un tampon encreur ou d'une machine à écrire ; Qu'en effet, il ne résulte ni de l'article 358 du Code de procédure pénale, ni d'aucun autre texte, que le président soit tenu de transcrire de sa propre main le résultat des votes de la Cour et du jury ; qu'il suffit que mention en soit faite d'une manière qui, comme en l'espèce, ne laisse place à aucune incertitude sur le sens des réponse formulées et sur la majorité par lesquelles elles se sont exprimées, le caractère d'authenticité des décisions intervenues étant garanti par les signatures conjointes du président et du premier juré sur la feuille de questions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz