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Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-14.244

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.244

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Y..., 2 / Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Actif immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est 39700 Châtenois, 2 / de la société Latitude immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 octobre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Bizot, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat des sociétés Actif immobilier et Latitude immobilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux Y... à l'encontre de qui avait été poursuivie une procédure de saisie immobilière ayant abouti à l'adjudication des biens saisis à la société Actif immobilier et à la société Latitude immobilier font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 17 février 2000) , statuant en référé, d'ordonner leur expulsion et de les condamner au paiement de certaines sommes à titre de provision ; Mais attendu qu'après l'adjudication le saisi n'est pas recevable à invoquer d'éventuelles irrégularités de la procédure de saisie ; que par ce motif, de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz