Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-21.895
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.895
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 1994
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Blue Bar, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnnance du premier président rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société anonyme Noga Hôtel Cannes, dont le siège est Palais X..., ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Le Blue Bar, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la remise des clefs du local litigieux était impossible en l'état, compte tenu de l'occupation des lieux par un tiers en vertu d'un bail, le premier président de la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'exécution de la décision sous astreinte définitive de 12 000 francs par jour risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blue Bar, envers la société Noga Hôtel Cannes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard