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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-14.657

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-14.657

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage et se sont séparés en 1992 ; qu'ils avaient acquis en indivision deux immeubles situés à Saint-Yriex-la-Perche ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une soulte à M. X... ; Attendu que Mme Y... n'a à aucun moment invoqué devant la cour d'appel le moyen qu'elle développe devant la Cour de cassation ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, tel qu'annexé au présent arrêt et qui est nouveau, mais de pur droit : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme mensuelle de 152,45 euros à compter du 1er janvier 1996, à titre d'indemnité d'occupation d'un des immeubles, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Attendu que l'indemnité due par un indivisaire pour la jouissance d'un bien de l'indivision porte intérêt à compter de la décision qui la détermine ; que le moyen, qui prétend que l'indemnité d'occupation ne peut être productive d'intérêts tant que le compte de liquidation dans lequel elle entre n'est pas définitivement arrêté, n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu, d'une part, que Mme Y... n'a à aucun moment invoqué devant la cour d'appel le moyen, pris en sa première branche, qu'elle développe devant la Cour de cassation ; Attendu, d'autre part, qu'en estimant souverainement, par motifs adoptés, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de l'occupation de l'immeuble litigieux par M. X..., ne serait-ce qu'à titre d'entrepôt pour des matériaux, la cour d'appel a considéré que celui-ci n'en avait pas l'usage ou la jouissance à titre privatif ; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable, en sa première branche et qui n'est pas fondé en sa seconde, ne peut être accueilli ; Mais sur la première branche du deuxième moyen, qui est nouveau, mais de pur droit : Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à payer une indemnité d'occupation à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité devait bénéficier à l'indivision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. X... une somme mensuelle de 152,45 euros à compter du 1er janvier 1996, à titre d'indemnité d'occupation d'un immeuble, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que Mme Y... est redevable envers l'indivision d'une somme mensuelle de 152,45 euros à compter du 1er janvier 1996, à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble situé ..., ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 mai 2002 ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz