Cour de cassation, 30 septembre 1992. 89-41.023
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.023
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. C... Le Seac'h, demeurant ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), société anonyme dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle D..., MM. A..., Y...
B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Le Seac'h, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 1988) et la procédure, que M. Le Seac'h, entré en février 1975 au service du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), a été affecté, en avril 1976, au secrétariat général en qualité d'adjoint au directeur secrétaire général du CIO ; qu'il a, par la suite, bénéficié de nombreuses promotions dans différentes positions hiérarchiques prévues par la convention collective nationale du personnel des banques et l'accord d'entreprise et a obtenu, le 1er juillet 1981, la qualification de chef de bureau classe VI, coefficient 750 ; que, le 1er août 1983, il a été muté à la direction de l'informatique en qualité de fondé de pouvoir classe VI et affecté au centre de traitement dans la section "produits et services informatiques", dont M. Z..., cadre de catégorie V, assumait la responsabilité depuis 1982 ; qu'après avoir, en décembre 1983, puis en janvier 1984, protesté contre cette situation qui, bien que non définitive, ainsi qu'il le lui avait été rappelé, le plaçait, selon lui, en position de subordination par rapport à un cadre n'ayant pas une classification supérieure à la sienne et envisagé, en avril 1984, d'attendre la décision d'une affectation dans un poste en voie de création, M. Le Seac'h a, le 7 juillet 1984, sollicité et obtenu un congé de formation de onze mois à compter du 5 novembre 1984 ; que, cependant, avant son départ, il a revendiqué le bénéfice d'une promotion à la classe VII à compter du 1er avril 1976, ou, tout au moins, à compter du 1er avril 1983 ;
qu'à la suite du refus qui lui a été notifié, il a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'ayant, le 30 septembre 1985, cessé son travail en faisant part au CIO qu'il considérait son affectation comme une rétrogradation entraînant la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur, il a saisi de nouveau la juridiction prud'homale en paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; Attendu que M. Le Seac'h fait grief à l'arrêt attaqué qui a joint les instances, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel devait apprécier la situation faite au salarié à la date alléguée par lui de la modification substantielle de son contrat de travail, soit à l'occasion de son affectation au service informatique le 1er avril 1983 ; qu'en fondant sa décision sur des événements postérieurs à cette date, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que, s'agissant de la modification du contrat de travail, en disant non conforme aux textes, mais ne tenant pas compte de la situation du moment, le fait que, par un courrier du 26 décembre 1983, M. Le Seac'h se soit ému de sa notation par M. Z..., la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, équivalent à un défaut de motifs, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en justifiant le fait que M. Le Seac'h puisse être noté par un cadre d'un grade inférieur au sien par les motifs que ce dernier l'initiait à l'informatique, la cour d'appel a méconnu le principe hiérarchique instauré par la convention collective, qu'elle a donc violée ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Le Seac'h selon lesquelles, lors de son affectation au service informatique, il lui avait été notifié sa subordination à M. Z..., cadre d'un rang inférieur, ce qui constituait une rétrogradation, et a, en conséquence violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a constaté qu'après avoir bénéficié de promotions rapides, M. Le Seac'h, bien que soumis à l'intervention dans sa notation d'un cadre d'un rang inférieur, mais expérimenté, chargé de l'initier aux techniques de l'informatique, avait conservé, lors de son affectation aux services de la direction de l'informatique, son poste de fondé de pouvoir et sa classification en catégorie VI, coefficient 750 ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux
conclusions invoquées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient pas subi de modification substantielle ;
Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Le Seac'h fait encore grief à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice du coefficient 870, classe VII, alors, selon le moyen, d'une part, que la demande formulée par M. Le Seac'h du coefficient 870 depuis 1976 incluait nécessairement la même demande pour le poste en promotion de fondé de pouvoir à la direction de l'informatique au 1er août 1983 ; qu'en disant, néanmoins, que le salarié n'avait pas renouvelé sa demande sur ce point, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en justifiant le maintien en classe VI de M. Le Seac'h le 1er août 1983 par l'absence de groupe VII à la direction de l'informatique et la nécessité d'initier ce cadre à cette discipline, la cour d'appel a tenu pour établi que le grade de fondé de pouvoir était compatible avec le groupe VI et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de la convention collective, et a mis à l'attribution du groupe VII, coefficient 870, de la convention collective des conditions qu'elle ne contenait pas et l'a donc violée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, a examiné les prétentions du salarié au bénéfice du coefficient 870, groupe VII, à compter de sa promotion au poste de fondé de pouvoir en août 1983, a exactement relevé que, selon l'accord d'entreprise du 18 décembre 1975, le grade de fondé de pouvoir aux services de la direction de l'informatique était classé en groupe VI, coefficient 750 ; qu'elle a ainsi, sans subordonner l'accession au groupe VII à la nécessité d'une formation complémentaire, ni violer les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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