Cour de cassation, 09 juillet 1996. 93-18.274
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-18.274
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :
1°/ de Mlle Marie-Augustine X...,
2°/ de M. Claude X...,
3°/ de Mme Nicole Z..., épouse X..., ,
4°/ de Mlle Sophie X..., demeurant tous, 13, lotissement Lachenais, 33530 Bassens,
5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
6°/ de la compagnie Groupe des mutuelles alsaciennes, dont le siège est ...,
7°/ de Mme Savy A..., épouse B..., demeurant ..., appartement 740, 33310 Lormont,
8°/ de l'Association Aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et la recherche hématologique, dont le siège est ... Bordeaux,
défendeurs à la cassation ;
La compagnie Groupe des mutuelles alsaciennes et Mme A..., épouse B... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF), de la SCP Monod, avocat des consorts X..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie Groupe des mutuelles alsaciennes et de Mme A..., épouse B..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Association Aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et la recherche hématologique, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 mai 1996, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la MACSF se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, le 1er juillet 1993, au profit des consorts Y..., de la CPAM de la Gironde, du Groupe des mutuelles alsaciennes, de Mme B... et de l'Association Aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine et la recherche hématologique;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 mai 1996, Me Parmentier, avocat à cette Cour, a déclaré au nom du Groupe des mutuelles alsaciennes et de Mme B... se désister du pourvoi incident formé par eux contre le même arrêt;
Mais attendu que ces désistements sont intervenus après le dépôt du rapport; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, les désistements doivent être constatés par un arrêt;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la MACSF de son désistement du pourvoi et au Groupe des mutuelles alsaciennes et à Mme B... du désistement de leur pourvoi incident;
Fait masse des dépens et les laisse par tiers à la charge de la MACSF, du Groupe des mutuelles alsaciennes et de Mme B...;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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