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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 03-82.179

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.179

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BOUTHORS et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA, Me BOUTHORS, avocat du demandeur, ayant seul, entendu répliquer ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt n° 79 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 12 mars 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MAYENNE sous l'accusation de viols sur personnes vulnérables et de délits connexes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 et suivants du Code pénal, 138, 140, 181, alinéa 5, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a mis le Docteur X... en accusation de chef de viols sur la personne de Claude Y..., personne particulièrement vulnérable, et n'a pas répondu au mémoire en défense sollicitant mainlevée de son interdiction professionnelle ; "aux motifs que, sur les viols commis à l'encontre de Claude Y..., qu'il résulte des déclarations de l'intéressé qu'à la suite d'une dépression nerveuse, celui-ci avait été amené à consulter son médecin une fois par mois entre 1985 et 1991 ; qu'au cours des premières visites, Daniel X..., qui lui avait demandé de se déshabiller entièrement, l'avait embrassé en lui mordillant la poitrine, avait joué avec son sexe, lui avait caressé les testicules et l'avait masturbé ; que par la suite, il lui avait demandé de lui faire des fellations et avait éjaculé dans sa bouche (...) ; qu'il ajoutait avoir également été sodomisé à cinq reprises (...) ; qu'il précisait qu'à chaque fois, son agresseur obstruait le haut de la fenêtre du cabinet qui donnait sur un escalier extérieur ; qu'il estimait que le médecin avait profité de son état dépressif pour abuser de lui et lui indiquait que quand celui-ci s'était amélioré, il l'avait menacé de ne pas lui délivrer de certificat médical, de le faire interner ou de révéler les agressions sexuelles commises par lui sur sa fille Sylvie ; que Daniel X... devait pour sa part contester formellement la matérialité de ces faits et notamment la présence d'un escalier extérieur derrière une des fenêtres de son cabinet ; que Gabrielle Y..., épouse du plaignant, précisait qu'elle accompagnait à chaque fois son mari lors des consultations et que Daniel X... lui demandait régulièrement de quitter le cabinet ; qu'elle ajoutait avoir à deux reprises tenté en vain d'ouvrir la porte de la salle de consultation fermée à clé ; qu'elle confirmait également l'état dépressif de l'intéressé, incapable, selon elle, de réaction, au moment des faits ; que le Docteur Z..., psychiatre, indiquait que celui-ci souffrait, au moment des faits, d'un état dépressif ayant nécessité plusieurs hospitalisations ; que la confrontation du 27 juin 2001 était l'occasion, pour Claude Y... et Daniel X..., de maintenir leurs déclarations ; que le Docteur A..., psychiatre et Mme B..., psychologue, chargés de l'examen du plaignant indiquaient que celui-ci présentait un niveau d'efficience mentale se situant dans la limite de la normale ; que selon eux, l'intéressé a littéralement subi les faits attribués à son médecin et sa sincérité et sa crédibilité paraissent peu discutables ; qu'il présente un état de choc dépressif manifeste post-traumatique, lié aux faits qu'il dénonce ; "1 ) alors que, d'une part, l'élément matériel du viol n'est réalisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime ; que les fellations décrites par la Cour sont exclusives de toute pénétration sur la personne du plaignant et ne comprennent d'ailleurs aucun élément de violence, contrainte, menace ou surprise ; "2 ) alors que, d'autre part, le crime de viol implique que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui ; que manque de base légale le renvoi criminel du requérant à raison de cinq sodomies prétendues, en l'absence de tout élément de violence, contrainte, menace ou surprise, antécédent aux faits eux-mêmes ; "3 ) alors que, de troisième part, la "particulière vulnérabilité" du plaignant, en l'état de la répétition des faits prétendus, ne saurait en tout état de cause caractériser dans sa matérialité, l'existence d'un crime de viol ; "4 ) alors, enfin, que la Cour était tenue comme elle en était expressément requise, de se prononcer sur la mainlevée du contrôle judiciaire du requérant ; qu'en effet, les dispositions générales de l'article 181, alinéa 5, du Code de procédure pénale ne dispensaient pas la chambre de l'instruction de répondre expressément, dans son arrêt de mise en accusation, à la demande de mainlevée" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Daniel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravées ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que les juges n'avaient pas à se prononcer sur la mainlevée du contrôle judiciaire qui n'était sollicité par le prévenu que comme conséquence de sa demande de non-lieu ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Challe, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, MM. Desportes, Soulard, Mmes Agostini, Caron, Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz