Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-14.838
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-14.838
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° W 19-14.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021
La société Portakabin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-14.838 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Business Relationship Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant pour nom commercial Coallis, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Portakabin, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Business Relationship Management, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Portakabin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Portakabin et la condamne à payer à la société Business Relationship Management la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Portakabin.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société PORTAKABIN à payer à la société COALLIS, des dommages et intérêts d'un montant de 110.678 € ;
AUX MOTIFS QUE l' article L 442-6 I 5° du code de commerce dispose : "Engage la responsabilité de son auteur et s'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : 5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...)" ; que l'application de ces dispositions suppose l'existence d'une relation commerciale qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, qu'en outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent ; qu'en l'espèce, il ne peut être contesté que les relations commerciales entre les partîtes ont commencé en 2003 et se sont terminées en 2015, la société PORTAKABIN confiant à la société COALLIS des campagnes de prospections téléphoniques (détection de projets) et l'organisation de campagnes d'invitations à des journées portes ouvertes appelées Journées découvertes, que peu importe la nature de la prestation et que les contrats soient renégociés tous les ans au mois de juin sans appel d'offres, les relations commerciales revêtant un caractère de stabilité, de continuité et d'habitude ; que pour que la relation commerciale soit qualifiée d'établie, encore faut-il qu'elle laisse raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, que tel est le cas en l'espèce, alors que la société PORTAKABIN félicitait la société COALLIS de son travail par courriels du 06/11/2013 et du 31/12/2013, la rupture des relations commerciales étant intervenue en juillet 2015 après qu'il ait été demandé en juillet 2013 à COALLIS une baisse des budgets de 25 %, une baisse du coût global de 30 % et une augmentation des objectifs d'enquieries et qu'en 2014 le volume des commandes et du chiffre d'affaire ait considérablement diminué suite à l'interruption des campagnes de prospections téléphoniques ; que cette rupture ait intervenue sans préavis, la dégradation des relations et le courriel de décembre 2014 ne pouvant en constituer un, la décision d'arrêter l'organisation des journées découvertes n'ayant été en fait notifiée au représentant de la société COALLIS qu'en juillet 2015 ; que l'existence d'une relation commerciale établie n'interdit pas une rupture des relations commerciales sans préavis s'il existe des manquements à ses obligations par la partie qui subit cette rupture ; qu'en effet, cette exception d'inexécution résulte de l'article L 442-6 15° qui dispose: "Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure." ; qu'en l'espèce, la société PORTAKABIN qui ne justifie d'aucun préavis écrit reprenant des griefs à l'encontre de la société COALLIS ni de courriers de mise en demeure, n'établit donc pas des manquements d'une gravité suffisante, la diminution du budget Marketing, la décision prise par son siège et les résultats décevants de la société COALLIS (non établis) ne pouvant la dispenser d'un préavis écrit, qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la société COALLIS a subi une rupture brutale des relations commerciales au sens de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce ; que la victime de la rupture brutale peut réclamer l'indemnisation de son préjudice qui résulte de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même, qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction du préavis jugé nécessaire, qu'il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'un préjudice et un lien de causalité avec la faute qui est constituée par l'absence de préavis ou l'insuffisance du préavis, que le montant de l'indemnisation est évalué en tenant compte de la marge brute sur coût variable qui aurait dû être perçue pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé, qu'il ne peut être retenu un préjudice pour la rupture brutale partielle et un préjudice pour la rupture brutale totale, ces deux préjudices se confondant ; qu' en cas de rupture d'une relation commerciale établie, le préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée au moment de la notification de la rupture et en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire, qu'en l'espèce, en retenant un préavis de 10 mois pour une durée de relations commerciales de 12 ans, de l'importance du chiffre d'affaire avec la société PORTAKABIN et de la marge brute déterminée par l'expert-comptable de la société COALLIS à 60% , il convient d'accorder un préjudice d'un montant de 110 678 euros (221 356 euros HT chiffre d'affaire moyen au titre des trois derniers exercices): 12 = 18 446 euros X 10 mois (durée du préavis) X 60 % (marge brute),que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
1. ALORS QU'en l'absence d'une clause de reconduction tacite, une succession de contrats à durée déterminée ne peut constituer une relation commerciale établie lorsque la victime de la rupture ne pouvait raisonnablement anticiper une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial en raison de la nature des prestations ; que la société PORTAKABIN a soutenu que la société COALLIS ne pouvait plus raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l'avenir, en présence d'une succession de contrats à durée déterminée, et ce d'autant que la société PORTAKABIN révisait chaque année les volumes d'affaires qui lui étaient confiés et qu'elle lui avait annoncé, par mail du 22 décembre 2014, qu'elle était insatisfaite de ses résultats, et qu'elle entendait réduire ses campagnes de télémarketing ; qu'en affirmant que la succession de contrats annuels pendant douze ans de 2003 à 2015 revêtait un caractère de stabilité, de continuité et d'habitude, peu important la nature des relations et la renégociation annuelle des contrats, sans tenir compte de ces deux causes de précarité de la relation résultant tant de la conclusion de contrats pour une durée d'un an sans reconduction tacite, que de ce que la société COALLIS était informée que le volume des missions à elle confiées serait révisé à la baisse en considération de la médiocrité de ses résultats et du budget annuellement alloué aux opérations de marketing sans garantie de renouvellement, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations établies, en violation de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce.
2. ALORS QU'en l'absence d'une clause de reconduction tacite, une succession de contrats à durée déterminée ne peut constituer une relation commerciale établie lorsque la victime de la rupture ne pouvait raisonnablement anticiper une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial en raison de la nature des prestations ; qu'il s'ensuit que la société COALLIS ne pouvait légitimement s'attendre à la stabilité de sa relation avec la société PORTAKABIN, en l'état de la diminution constante du chiffre d'affaires réalisé avec la société PORTAKABIN depuis 2013 et de l'insatisfaction manifestée par la société PORTAKABIN en raison de la médiocrité de ses résultats ; qu'en affirmant, pour décider le contraire, que la société PORTAKABIN a félicité la société COALLIS de son travail par courriels du 6 novembre 2013 et du 31 décembre 2013, et que la rupture des relations commerciales est intervenue en juillet 2015 après qu' il eut été demandé en juillet 2013 à la société COALLIS une baisse des budgets de 25 %, une baisse du coût global de 30 % et une augmentation des objectifs d'enquieries et qu'en 2014 le volume des commandes et du chiffre d'affaire eut considérablement diminué à la suite de l'interruption des campagnes de prospections téléphoniques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait qu'après 2013, et, en particulier depuis le courriel du 22 décembre 2014, la société COALLIS ne pouvait plus croire en la pérennité des relations contractuelles ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce ;
3. ALORS QUE caractérise un préavis toute manifestation de volonté, adressée par écrit au partenaire commercial, de réexaminer les conditions de la relation d'affaires et le maintien de celle-ci ; que la société PORTAKABIN a soutenu que par un courriel du 22 décembre 2014, elle a manifesté la volonté de réduire le volume des missions confiées à la société COALLIS en raison de la médiocrité de ses résultats ; qu'en affirmant que « la dégradation des relations et le courriel de décembre 2014 ne pouvait constituer [un préavis], la décision d'arrêter l'organisation des journées découvertes n'ayant été en fait notifiée au représentant de la société COALLIS qu'en juillet 2015 » (arrêt attaqué, p. 5), quand le préavis peut résulter aussi de toute manifestation de volonté de ne pas poursuivre leurs relations commerciales dans les conditions antérieures, la cour d'appel a violé l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce ;
4. ALORS QUE la durée du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification de la rupture ; qu'en en rappelant le principe pour fixer la durée du préavis à dix mois, sans expliquer in concreto en considération de quels facteurs elle avait retenu une telle durée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'elle avait exercé le pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de la loi, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce.
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