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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. W. -
contre un arrêt de la Cour d'assises du Rhône en date du 18 mars 1986 qui pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 254, 259, 291, 293, 295, 296 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. R. C. faisait partie du jury de jugement ;
"alors que ce juré qui n'était pas inscrit sur la liste des jurés titulaires signifiée à l'accusé n'a pu légalement faire partie du tirage au sort du jury de jugement et, a fortiori, entrer dans sa composition ; qu'ainsi, le jury de jugement n'était pas légalement composé et que la Cour d'assises n'a pu valablement statuer sur les faits reprochés à l'accusé ;
Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception tirée d'une nullité entachant le tirage au sort du jury de jugement ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 347 par. 3 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné communication à la Cour d'assises, aux parties et à leurs conseils, des pièces de la procédure cotées D.35, D.41, D.44, D.54, D.59, D.80, D.81 et D.83 correspondant aux déclarations de MM. H. (D.35, D.41, D.44, D.81), R. (D.54, D.59, D.83) et B. (D.80) ;
"alors qu'à la Cour d'assises, le débat est exclusivement oral ; que le président ne peut user de son pouvoir discrétionnaire que pour donner lecture des dépositions des témoins cités et non comparants ; qu'en l'espèce, M. R. n'avait été cité comme témoin ni par le Ministère public, ni par les parties civiles, ni par l'accusé ; que, dès lors, les dépositions de ce témoin au cours de l'instruction écrite ont été lues à l'audience en violation de la règle de l'oralité des débats ; qu'il en résulte que les débats sont entachés de nullité ainsi que la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'audition des témoins présents, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné connaissance au Ministère public, aux parties et à leurs conseils qui n'ont formulé aucune observation, des procès-verbaux des dépositions à l'instruction d'un témoin ni cité ni dénoncé et de deux témoins cités et dénoncés mais à l'audition desquels les parties avaient expressément renoncé, leur faisant ainsi perdre leur qualité de témoins acquis aux débats ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet le pouvoir qu'il tient de l'article 310 de Code de procédure pénale de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité, l'autorise notamment à donner connaissance des dépositions écrites des témoins non comparants qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas aux débats,
REJETTE le pourvoi
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