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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Egatextil un contrat d'agent commercial, ensuite transféré à la société Egatex France (la société Egatex), stipulant notamment une clause de fidélité et de non-concurrence ; que la société Egatex ayant rompu le contrat pour faute grave au motif que l'agent commercial assurait, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, la représentation des produits d'une société concurrente, la société Pill, ainsi que des marques concurrentes Punto Blanco et Marie-Claude Fremau, M. X... l'a assignée en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour dire que M. X... a commis une faute grave, exclusive de toute indemnité de rupture, dans l'exécution du mandat d'intérêt commun le liant à la société Egatex France et rejeter sa demande, l'arrêt retient que l'examen des différents catalogues versés aux débats et autres pièces, en ce compris les exemplaires de produits présentés à la cour par la société Egatex France, démontre qu'à l'évidence les produits de la société Pill ou commercialisés sous les marques Marie-Claude Fremau ou Punto Blanco sont des produits similaires, d'une même famille, à ceux commercialisés par la société Egatex France ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par le seul visa des documents de la cause et sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Egatex France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que monsieur X... a commis une faute grave dans l'exécution du mandat d'intérêt commun le liant à la société EGATEX FRANCE et qu'il ne peut prétendre à ce titre à aucune indemnité de rupture et débouté, en conséquence, monsieur X... de l'intégralité de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE le contrat d'agent commercial de M. X... stipule, entre autres clauses, celles relatives à l'obligation de fidélité et de non-concurrence, à savoir : « Article 5 : Obligation de fidélité. L'agent s'interdit pendant la durée du présent contrat toute activité directe ou indirecte se rapportant à la fabrication ou la commercialisation de produits ou articles susceptibles de concurrencer ceux commercialisés par la SA EGA TEXTIL. L'agent pourra accepter d'autres mandats commerciaux non concurrents sans avoir à en référer à la SA EGA TEXTIL. Article 14: Non-concurrence. L'agent s'interdit de participer à toute activité au sein d'une entreprise ayant un objet identique à celui de la SA EGA TEXTIL durant la durée du contrat. (...). Le non-respect de cette obligation constituerait une faute grave justifiant la rupture immédiate sans préavis l'indemnité de la présente convention » ; qu'il est constant qu'au terme de l'acte sous seing privé du 28 septembre 1998, toutes les conventions passées entre M. X... et la société de droit espagnol EGATEXTIL se sont poursuivies aux mêmes charges et conditions avec la société EGATEX FRANCE, constituée précisément en 1994 pour représenter celle-là sur le territoire français ; que la lettre de cessation de ce contrat pour faute grave, en date du 16 mai 2008, avec avis de réception au 28 de ce mois, précise : . que dans le cadre de l'exécution de ce contrat le liant à la société EGATEX FRANCE, M. X... représente exclusivement sur une partie du territoire français les produits de cette société ; que la société a eu récemment la révélation de ce qu'il représentait auprès de la clientèle de la société EGATEX FRANCE les produits concurrents allemands de la société PILL, sur des gammes de produits similaires à ceux dont il est censé assurer la commercialisation pour le compte de la société EGATEX FRANCE ; . que ces agissements paraissent pour cette dernière constituer des violations manifestes et intolérables aux articles 5 et 14 du contrat, et caractériser une faute grave de la part de l'agent commercial ; qu'en application de l'article L. 134-4 du code du commerce, il lui était fait interdiction d'accepter la représentation d'une entreprise concurrente sans en informer la société EGATEX FRANCE et recueillir son accord ; que le présent litige doit s'apprécier à l'aune de la relation contractuelle qui lie les deux parties et plus précisément, des deux clauses précitées de fidélité et de non-concurrence durant l'exécution du contrat mais bien entendu, également au regard des dispositions légales relatives aux agents commerciaux, par application des articles L. 134-1 à L. 134-17 du Code du commerce ; que s'il n'est pas discuté que M. X... avait contractuellement la possibilité d'accepter d'autres mandats commerciaux que ceux confiés par la société EGATEX FRANCE, c'est à la condition soit que ceux-ci ne soient pas susceptibles de concurrencer les gammes de produits EGATEX et SENORETTA, dispensant alors l'agent commercial d'en référer à son mandant, soit en cas de concurrence avérée ou de produits susceptibles de concurrencer ceux de la société EGATEX FRANCE, d'en avoir référé à cette dernière ; qu'au-delà de son intitulé, l'obligation de fidélité de l'article 5 du contrat, et a fortiori celle de non-concurrence de l'article 14, s'inscrivent toutes deux dans la finalité même du contrat d'agent commercial liant les parties en tant que mandat d'intérêt commun et partant, dans le droit fil de l'obligation légale de non-concurrence découlant de l'article L. 134-3 du code du commerce et celle de loyauté et de devoir réciproque d'information découlant de l'article L. 134-4 ; qu'à ce titre, il n'est pas sans intérêt de rappeler que le contrat liant les parties stipule expressément une obligation contractuelle reprenant, sinon s'inspirant de l'obligation légale de l'article précité, notamment par l'article suivant : « Article 7 : Information commerciale. Les parties conviennent qu'une information commerciale réciproque est absolument nécessaire à la bonne marche de leurs relations contractuelles, notamment afin de réajuster constamment les orientations techniques et commerciales de l'entreprise. Aussi, l'agent adressera dans cette optique au terme de chaque saison de vente, un compte rendu analytique de l'activité et des problèmes commerciaux rencontrés par la SA EGA Textil Egatex sur le secteur dont la prospection lui est confiée. (...). Devront apparaître au sein de ce compte rendu : (...) - les propositions de la concurrence. (...) » ; qu'ainsi, la limite de la liberté pour l'agent commercial d'exercer son activité en toute indépendance est le devoir de loyauté envers son mandant et d'information de ce dernier en cas de concurrence et simplement, dans le cas de M. X..., de toute activité directe ou indirecte se rapportant à la commercialisation de produits ou articles susceptibles de concurrencer ceux commercialisés par la société EGATEX FRANCE ; qu'au cas d'espèce, il est constant qu'à aucun moment, M. X... ne justifie avoir de quelque manière que ce soit informé la société EGATEXTIL et désormais la société EGATEX FRANCE d'un quelconque mandat commercial concernant d'autres produits que ceux commercialisés par ces sociétés ; qu'il est tout autant établi que parallèlement aux produits de la société EGATEX FRANCE, M. X... commercialise depuis plusieurs années d'autres gammes de produits de la société de droit allemand PILL, depuis avril 1998, de la marque PUNTO BLANCO depuis juillet 2003 ou de celle Marie Claude FREMAU ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, tout en ayant considéré les produits proposés par les différentes marques commercialisées par M. X... comme répondant à la même appellation sémantique et à la même fonction vestimentaire, la notion de concurrence comme le caractère d'un produit susceptible d'en concurrencer un autre ne sauraient découler d'une identité de standard de goût, voire d'un même public ciblé ; qu'en l'occurrence, l'examen des différents catalogues versés aux débats et autres pièces, en ce compris les exemplaires de produits présentés à la cour par la société EGATEX FRANCE, démontre qu'à l'évidence, les produits de la société PILL ou commercialisés sous les marques Marie-Claude FREMAU ou PUNTO BLANCO sont des produits similaires, d'une même famille, à ceux commercialisés par la société EGATEX FRANCE, notamment sous les marques "EGATEX femme", "SENORETTA" et "SOY" ; que, de même, à quelques exceptions près, non déterminantes, concernant certains modèles, les gammes de prix ne présentent pas de divergences notables de nature à exclure toute notion de concurrence à ce titre entre ces produits ; qu'aucun élément objectif et probant ne vient par ailleurs concrétiser l'affirmation selon laquelle ces produits ne s'adresseraient pas à un même public de consommateur ; qu'en l'état de ces constatations, force est de constater que d'une part, les produits PILL, PUNTO BLANCO et Marie-Claude FREMAU sont concurrents des produits commercialisés par la société EGATEX FRANCE et d'autre part, M. X... n'a jamais informé son mandant de ce qu'il commercialisait ces produits susceptibles de concurrencer ceux de cette société, peu important qu'il commercialisait déjà un produit de la société EGATEX FRANCE à la date du nouveau mandat commercial ou qu'il ait été amené par son contrat avec cette société à commercialiser un nouveau produit EGATEX alors qu'il commercialisait un produit concurrent ; que l'éventuelle autorisation donnée par la société EGATEX FRANCE à un autre agent commercial ou un VRP pour commercialiser un produit concurrent et spécifique, demeure inopposable à M. X... et ne saurait le dispenser de son obligation de loyauté et d'information ; qu'il en est tout autant de la prétendue tolérance alléguée par M. X... de la part de la société EGATEX FRANCE qui n'aurait pas ignoré l'existence des autres mandats commerciaux, dès lors qu'aucun élément n'est produit par l'intéressé en ce sens, à commencer par un écrit ou tout accord non équivoque émanant de ce mandant ; qu'il s'en évince qu'en ayant procédé de la sorte durant plusieurs années, sans jamais en référer à la société EGATEX FRANCE, M. X... a méconnu son obligation contractuelle de fidélité comme ses obligations légales de loyauté, d'information et de nonconcurrence et a ainsi porté atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun qui le liait à cette société, rendant impossible le maintien dans ces conditions d'un lien contractuel ; qu'une telle atteinte caractérise une faute grave exclusive de toute indemnité.
1°) ALORS QUE le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; que, dans ses conclusions d'appel en réponse (p.6, al.2), monsieur X... avait fait valoir qu'aux termes d'une lettre du 3 juin 2008 (pièce n° 11 du bordereau de communication des pièces de l'exposant), la société PILL avait déclaré que les produits qu'elle proposait et ceux de la société EGATEX n'étaient pas concurrents mais complémentaires ; qu'il produisait également en ce sens des attestations de Messieurs A... et B... ; qu'en se bornant à relever que l'examen des différents catalogues versés aux débats et autres pièces démontrait « qu'à l'évidence, les produits de la société PILL ou commercialisés sous les marques Marie-Claude Fremau ou Punto Blanco sont des produits similaires, d'une même famille, à ceux commercialisés par la société Egatex France » sans autrement justifier en fait en quoi les produits de ces deux sociétés ou commercialisés sous les marques précitées seraient similaires comme présentant des caractéristiques techniques et fonctionnelles identiques, telles que celles tenant à leur matière, leur style, leur clientèle et le positionnement de leur prix, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel en réponse (p.7, al.6), monsieur X... s'était prévalu de ce que la clause des contrats de VRP de Messieurs C... et D... (pièces n° 14 et 15 du bordereau de communication précité) conclus en juillet 2005 et en janvier 2007 avec la société EGATEX FRANCE mentionnaient à la fois qu'ils s'engageaient à ne commercialiser, directement ou indirectement, aucun produit en concurrence directe avec ceux fabriqués ou commercialisés par la société EGATEX FRANCE et qu'il représentaient les cartes de la société PILL ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'elle y ait été invitée, non si ces contrats étaient ou non opposables à monsieur X... mais s'il ne résultait pas des contrats de VRP de Messieurs C... et D... que la représentation de la société PILL n'était pas considérée par la société EGATEX FRANCE comme entrant en concurrence directe avec ses propres productions, la Cour d'appel a privé décision de base légale au regard des articles L 134-3, L 134-4, L 134-12 et L 134-13du Code du commerce ainsi que de l'article 1134 du Code civil.
3°) ALORS QU'en tout état de cause, le principe d'égalité de traitement interdit à une société de reprocher à un agent commercial la commercialisation d'un produit qu'elle accepte de la part d'autres agents commerciaux ou VRP ; qu'en reprochant à monsieur X... d'avoir méconnu son obligation contractuelle de fidélité comme ses obligations légales de loyauté, d'information et de non-concurrence pour avoir commercialisé des produits PILL, PUNTO BLANCO et Marie-Claude FREMAU tout en constatant que la société EGATEX FRANCE avait autorisé un autre agent commercial ou un VRP à commercialiser un produit concurrent, la Cour d'appel a violé le principe de l'égalité de traitement ainsi que les articles L 134-3, L 134-4, L 134-12 et L 134-13 du Code du commerce et l'article 1134 du Code civil.
4°) ALORS QU'à l'appui de ses conclusions d'appel en réponse selon lesquelles la société EGATEX savait et tolérait que certains de ses agents commerciaux et VRP travaillaient également pour la société PILL (p.18 à 21, § B), monsieur X... avait visé et versé aux débats plusieurs pièces qui étaient énumérées dans le bordereau de communication annexé à ses conclusions ; qu'il résultait ainsi du bordereau de communication des pièces que monsieur X... avait produit deux attestations de monsieur E... en date des 28 mai 2008 (n° 12) et 3 juillet 2009 (n° 40), confirmant, en des termes dénués d'ambigüité, que la société EGATEX était au courant des activités de ses commerciaux avec la société PILL et qu'elle était informée des cartes de ses mandataires, y compris l'exposant, en faveur de ladite société, une attestation de monsieur B... (pièce 13), la liste des agents PILL pour la France, tous commerciaux d'EGATEX (n° 53), ainsi qu'une lettre du 4 juin 2008 (pièce n° 9) qu'il avait lui-même adressée à la société EGATEX comportant la liste des commerciaux PILL qui permettait à sa mandante de prendre connaissance du nom de ces commerciaux ; qu'en affirmant que monsieur X... ne justifiait pas avoir informé la société EGATEX d'un mandat concernant d'autres produits que les siens ni ne produisait aucun élément relatif à la tolérance de la société EGATEX en ce qui concerne la représentation et la commercialisation par ses agents commerciaux de produits susceptibles de concurrencer ceux de cette société qui ne pouvait donc prétendre avoir ignoré l'existence des autres mandats commerciaux desdits agents, dont l'exposant, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces communiquées par monsieur X... et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel en réponse (p.16, § 4, a et p.18), monsieur X... avait fait valoir que la société EGATEX, dans l'intérêt de laquelle il travaillait quasi exclusivement, n'avait jamais subi le moindre préjudice du fait de la commercialisation de produits susceptibles de concurrencer ceux de cette société ; qu'en outre, l'exposant avait précisé qu'il réalisait à lui seul presque l'équivalent du chiffre d'affaires de cette société à l'export vers la Belgique et le Luxembourg (idem p.18, al.4 et 10), et que depuis la rupture des relations contractuelles le chiffre d'affaires qu'il avait réalisé était 8 fois inférieur à celui réalisé auparavant (idem p.18, al.2) ; qu'en ne recherchant pas si l'absence de préjudice subi par la société EGATEX, l'ancienneté de monsieur X... ayant travaillé 15 années sans aucun reproche au service de cette société, le développement considérable d'une clientèle qu'il avait créée et fidélisée et le caractère disproportionné de la faute grave qui lui était reprochée eu égard au chiffre d'affaires non significatif réalisé au titre des produits qui auraient été concurrents de ceux de la société EGATEX n'étaient pas de nature, en dépit des faits qui étaient reprochés à monsieur X..., à permettre la poursuite du lien contractuel avec cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 134-3, L 134-4, L 134-12 et L 134-13 du Code du commerce.