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Cour de cassation, 09 avril 1987. 83-44.397

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-44.397

jurisprudence.case.decisionDate :

9 avril 1987

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Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :. Attendu que la société Sonota, entreprise de commerce en gros de viandes, était concessionnaire du service public de triperie-boyauderie des abattoirs municipaux de Montflanquin auquel était affecté M. X..., en qualité d'ouvrier de triperie ; que cette société était soumise aux dispositions de la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes du 20 février 1969, y compris pour son activité de Montflanquin en vertu de l'article 1er, alinéa 3, de ladite convention, lequel spécifiait que celle-ci s'appliquait pour toutes les catégories d'emploi à toutes les entreprises de commerce en gros de viandes de boucherie et de porc non seulement pour l'activité principale mais également pour les activités annexes telles que la triperie ; que la société Sorcad, étant devenue concessionnaire du service de triperie-boyauderie des abattoirs de Montflanquin, a pris à son service M. X... et l'a maintenu dans le même emploi ; que, soutenant devoir continuer à bénéficier des dispositions de la convention collective du 20 février 1969, ce salarié a fait citer son nouvel employeur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de primes d'ancienneté et de primes de fin d'année ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 14 juin 1983) de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que l'activité de triperie ayant été reprise par la société Sorcad à la société Sonota pour être exercée dans les mêmes locaux avec toutes les machines et installations laissées par cette dernière, il était passé de la société Sonota à la société Sorcad sans qu'intervienne la moindre interruption de son contrat de travail qui était resté strictement le même, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que, dans le cas où serait retenu l'argument selon lequel la convention collective du 20 février 1969 ne pouvait être opposée à la société Sorcad, en raison de l'activité principale de celle-ci, cette convention devait être maintenue en vigueur à l'égard de l'intéressé jusqu'à son remplacement par une nouvelle convention ou, à défaut, pendant une durée d'un an ; Mais attendu, d'une part, que dès lors qu'une modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre employeurs successifs, la cour d'appel, qui a relevé que la société Sonota avait cessé son activité à Montflanquin à la suite de la résiliation de son contrat avec la commune de ce lieu tandis que la société Sorcad avait souscrit un nouveau contrat avec cette même commune, a fait une exacte application du premier des textes susvisés ; Attendu, d'autre part, que dès lors qu'elle tenait pour établi que M. X..., licencié par la société Sonota, avait été engagé par la société Sorcad, lui-même en vertu d'un nouveau contrat bien que ce fût pour exercer les mêmes fonctions que précédemment, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'interroger sur le maintien en vigueur au profit du salarié d'une convention collective régissant un contrat de travail définitivement résilié, a satisfait au second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-09 | Jurisprudence Berlioz