Cour de cassation, 30 octobre 2000. 99-86.229
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.229
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Pascal,
- M... Guy,
- M... Ludovic,
- X... Richard,
- F... Michel,
- Z... Christian,
- L... Marcel,
- B... Jean-Jacques,
- Y... Jean-Jacques,
- I... Patrick,
- K... Jacky,
- C... Guy,
- D... Bruno,
- H... Frédéric,
- J... Jacky,
- N... Bernard,
- E... Christian,
- G... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1999, qui, pour chasse dans une réserve, les a condamnés chacun à 2 000 francs d'amende et a, en outre, ordonné, à l'encontre du premier, le retrait du permis de chasser avec interdiction d'en obtenir un nouveau pendant un an ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 225-25, L. 228-2, L. 228-14, L. 228-16, L. 228-21, L. 228-25 du Code rural, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir chassé dans une réserve de chasse approuvée par l'Etat ;
" aux motifs que " (...) il résulte des éléments du dossier et des débats que, le 15 novembre 1997, une battue aux sangliers était organisée sur le territoire de l'ACCA de Scorbe-Clairvaux, comprenant une réserve de chasse et de faune sauvage dite du... par Pascal A..., président de l'ACCA ; outre le président de l'ACCA, 28 chasseurs, parmi lesquels tous les prévenus, se rendaient à 7 heures 45 le jour dit, au lieu habituel des rendez-vous pour les battues organisées par l'ACCA ; ils étaient informés que des sangliers seraient chassés en battue en bordure de la réserve du " bas " ; une quarantaine de chiens courants étaient présents (...) ; vers 8 heures 30, les chasseurs prenaient leur place, pour la plupart, autour de la réserve, en bordure immédiate de celle-ci, en se postant sur les routes et chemins la délimitant (...) ;
les chiens étaient lâchés simultanément à proximité de la réserve dans laquelle une grande partie rentrait presque aussitôt ; un sanglier était à l'extérieur de la réserve où il rentrait et y était chassé par les chiens ; il en sortait " un bon moment après (trois quarts d'heure) " (..) et franchissait la ligne de tir située sur la route du... où était placé Ludovic M... qui le tirait et le tuait ;
" voyant l'ampleur de la chasse sur la réserve et n'étant plus maître de la situation (chiens) ", Pascal A... interrompait la battue vers 11 heures ; il résulte de ce qui précède que la battue a été organisée à proximité immédiate d'une réserve de chasse avec une quarantaine de chiens, qu'à cette occasion 14 chasseurs ont été placés en bordure de celle-ci dont 6 à l'opposé de la battue et que celle-ci a duré plus de deux heures au cours desquelles l'un des sangliers a été chassé dans la réserve pendant au moins trois quarts d'heure avant d'en sortir et d'être tiré ; comme l'a relevé à juste titre le premier juge, tous les prévenus placés en bordure de la réserve et/ ou propriétaires de chiens ont participé à cette action de chasse en connaissant la présence de la quarantaine de chiens de chasse qui ont été lâchés peu après 8 heures 30 à proximité de la réserve ; ils savaient nécessairement, comme Pascal A..., organisateur de la battue, que les chiens suivraient le gibier si celui-ci allait dans la réserve ; les consignes données à cet égard se sont limitées à une recommandation donnée aux chasseurs de ne pas aller dans la réserve et de ne pas y tirer, aucune disposition particulière n'étant prise pour éviter la poursuite du gibier à l'intérieur de la réserve ;
d'autre part, force est de constater que le placement de six chasseurs (et aucun autre ne se situait de ce côté de la réserve, ce qui dément les explications données par les prévenus à ce sujet), en limite de la réserve, du côté opposé de la battue, fait apparaître que le passage du gibier dans la réserve était prévisible sinon prévu (...) " ;
" alors que 1) la chasse dans une réserve de chasse approuvée par l'Etat est une infraction intentionnelle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les chasseurs avaient reçu pour consigne " de ne pas aller dans la réserve et de ne pas y tirer " ; qu'en déclarant les prévenus coupables, sans caractériser l'intention qu'ils auraient eu de chasser dans la réserve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 2), au surplus, si une action de chasse peut résulter d'une quête de gibier par des chiens, c'est à la condition que ceux-ci soient restés sous la maîtrise du chasseur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Pascal A... avait dû interrompre la battue, " n'étant plus maître de la situation (chiens) " ; qu'en déclarant les prévenus coupables, sans constater qu'ils étaient restés maîtres de leurs chiens, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors que 3), en toute hypothèse, le fait pour des chiens " courants " de suivre dans une réserve un gibier levé en dehors de cette réserve, ne constitue pas une contravention de police de la chasse ; qu'en déclarant les prévenus coupables, après avoir constaté que les chiens n'avaient fait que suivre un gibier levé en dehors de la réserve du ... la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
" alors que 4), à cet égard, en énonçant qu'aucune disposition particulière n'avait été prise pour éviter la poursuite du gibier à l'intérieur de la réserve, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur la raison de la présence de chasseurs en bordure de cette réserve, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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