Cour d'appel, 27 décembre 2013. 13/00098
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00098
jurisprudence.case.decisionDate :
27 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 DECEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 13/ 00098
AFFAIRE :
SA LA BANQUE POSTALE
C/
Yves X..., Claudine Y... épouse X...
P-L. P/ E. A
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Grosse délivrée à Me PLAS, avocat
Le vingt sept Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est 115 rue de Sèvres-75275 PARIS CEDEX 06
représentée par Me GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 31 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Yves X...
de nationalité Française
né le 26 Avril 1961 à ST YRIEIX LA PERCHE (87)
Sans profession, demeurant ...
représenté par Me PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, Me DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 1056 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Madame Claudine Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 30 Janvier 1958 à LIMOGES (87)
Adulte Handicapée, demeurant ...
représentée par Me PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, Me DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 décembre 2013, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur ierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres GERARDIN et DES CHAMPS DE VERNEIX, avocats, sont intervenus au soutien de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2011 un chèque d'un montant de 7 390 euros a été porté au crédit du compte de Yves X..., ouvert auprès de la BANQUE POSTALE, lequel a opéré, le 28 juillet suivant, un retrait de 4 128 euros et opéré un transfert de 4 000 euros outre 128 euros de frais au bénéfice de Trazie Marc Z... à ABIDJAN, par voie télématique, via le service WESTERN UNION alors que le jour même la chèque, frappé d'opposition pour vol, a été contrepassé par la banque.
Par acte du 27 décembre 2011 les époux X... ont fait assigner la SA BANQUE POSTALE aux fins, principalement, de la voir condamner à lui payer la somme de 4 128 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de vigilance, pour n'avoir pas vérifié la signature du chèque à l'endossement et en réalisant une opération débitrice alors que le solde du compte ne le permettait pas, de juger mal fondée toute demande d'agio relative à sa situation bancaire du fait du virement, et d'enjoindre à la BANQUE POSTALE, sous astreinte, de faire les démarches nécessaires à la levée de leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par jugement rendu le 31 décembre 2012 le Tribunal d'instance de Limoges a, principalement, condamné la BANQUE POSTALE à verser aux époux Yves et Claudine X... la somme de 4 128 euros à titre de dommages et intérêts, et a enjoint à cette banque de procéder à la mainlevée de l'inscription des époux X... au FICP dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 25 euros par jour de retard.
Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2013 par la SA LA BANQUE POSTALE ;
Vu les conclusions no 4 transmises par mail au greffe le 18 novembre 2013 pour la BANQUE POSTALE laquelle demande principalement à la Cour de d'infirmer la décision déférée et de débouter les époux X... de leurs demandes ;
Vu les conclusions récapitulatives no 2 transmises par mail au greffe le 6 novembre 2013 pour les époux X... lesquels demandent pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à la réformer en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance après leur avoir donné gain de cause ;
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 décembre 2013 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que c'est de manière fondée que le premier juge a relevé que la BANQUE POSTALE avait commis un manquement à son obligation de vigilance et de surveillance en omettant de s'assurer de la conformité de la signature de l'endosseur du chèque litigieux avec celle du bénéficiaire, son client, alors qu'en outre le montant du chèque était très important au regard du fonctionnement habituel du compte de son client qui était le bénéficiaire ;
Attendu que vainement la BANQUE POSTALE prétend qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans les affaires de son client et qu'elle ne saurait être astreinte à exercer un contrôle sur les mouvements de fonds alors que la faute qui lui est reprochée est d'une nature distincte et consiste à ne pas avoir assumer son obligation de banquier endossataire chargé de procéder à la vérification de la régularité apparente du chèque avant de le porter au crédit du compte du bénéficiaire, alors que la banque disposait des moyens d'y satisfaire en comparant le spécimen de la signature du bénéficiaire du chèque avec la signature apposée à titre d'endossement, ce qui lui aurait permis de découvrir immédiatement que cette dernière n'était pas celle de son client ce qui l'aurait empêcher de porter le montant de ce chèque irrégulièrement endossé au crédit du compte des époux X... et lui aurait permis de découvrir qu'il s'agissait d'un chèque frappé d'opposition en raison de son vol ;
Que dès lors, en l'absence de cette faute, ces derniers n'auraient pas été en mesure de procéder à un retrait de la somme de 4 128 euros et n'auraient jamais effectué une telle opération puisqu'ils auraient ultérieurement appris que le chèque déposé sur leur compte, alors qu'ils attendaient un virement, était volé et qu'ils n'auraient jamais été mis en situation de disposer de sa valeur, ce qui aurait en outre annihiler la tentative d'escroquerie ;
Qu'il existe donc bien un lien de causalité entre la faute de la BANQUE POSTALE et le préjudice des époux X... correspondant à la perte d'une somme de 4 128 euros après contrepassation du chèque ;
Attendu que la BANQUE POSTALE a commis une deuxième faute en ayant effectué le virement bancaire international de 4 128 euros sans avoir attendu l'encaissement du chèque de 7 390 euros alors qu'indépendamment de ce chèque le compte présentait un solde débiteur de 370, 33 euros ;
Attendu que cette banque ne peut efficacement soutenir que les époux X... ont procédé eux-mêmes à un retrait d'espèces de 4 128 euros avant d'opérer en toute autonomie un transfert de ces espèces par le service WESTERN UNION, société de droit américain, et prétendre que cela l'exonèrerait de toute responsabilité alors qu'il résulte des conditions générales produites par la BANQUE POSTALE quant à l'émission des virements WESTERN UNION que l'expéditeur se rend dans l'un des Bureaux de Poste offrant ce service « au nom et pour le compte de la BANQUE POSTALE », qu'il remet les fonds en espèces et qu'un récépissé lui est remis « après émission du transfert par le Bureau de Poste » ce qui démontre que cette opération de virement international s'effectue sous la responsabilité de la BANQUE POSTALE par l'utilisation de l'un de ses services de transfert de fonds ;
Que l'exemplaire du récépissé d'émission de la somme de 4 128 euros fait apparaître le logo de la BANQUE POSTALE ainsi qu'en bas, ses coordonnées comportant sa forme juridique, le montant de son capital ainsi que son adresse, ses références au RCS de Paris et son code APE, autant d'éléments qui sont absents s'agissant de la société WESTERN UNION ;
Attendu qu'en réalisant ce virement de fonds d'un montant très important au regard de son fonctionnement habituel et des très faibles ressources de son client, à destination d'un pays, la Côte d'Ivoire, dont la notoriété en matière d'escroqueries bancaires est acquise auprès de tous les établissements bancaires, alors que le compte émetteur avait été rendu créditeur par la remise d'un seul chèque non encore encaissé, la BANQUE POSTALE a commis un autre manquement à son obligation de vigilance et a engagé sa responsabilité envers M. X... ;
Attendu toutefois que M. X... n'avait pas lui-même endossé la chèque qui avait été porté au crédit de son compte ce qui constituait une première anomalie qui aurait dû l'alerter, et qu'il était censé savoir, selon les termes de la convention de fonctionnement de son compte que les chèques sont portés au crédit du compte le lendemain de la leur réception, sous réserve de leur encaissement effectif c'est-à-dire du paiement réalisé par la banque tirée ;
Qu'il aurait donc dû signaler l'anomalie de l'endossement à sa banque, ou, pour le moins attendre l'encaissement du chèque avant d'utiliser les fonds correspondant à une grande partie de sa valeur ;
Que par son imprudence M. X... a donc lui aussi concouru à la réalisation de son propre préjudice ;
Attendu qu'eu égard aux fautes commises par chaque partie il y a lieu de considérer que chacune d'entre elles est responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi ce qui justifie de laisser à la charge des époux X... la moitié de la perte de 4 128 euros, de réformer le jugement déféré et de ramener à la somme de 2 064 euros le montant de leur indemnisation à la charge de la BANQUE POSTALE ;
Que la participation de la BANQUE POSTALE à la survenance des difficultés de fonctionnement du compte justifie de confirmer l'injonction de procéder à la mainlevée de l'inscription des époux X... au FICP ;
Attendu que tant les dépens de première instance qui avaient été, manifestement par erreur, mis à la charge des époux X... lesquels avaient pourtant obtenu gains de cause, que ceux engagés en cause d'appel seront supportés par chaque partie qui succombe partiellement ;
Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer de sommes sur le fondement de l'article aussi bien au titre de la première instance que de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 31 décembre 2012 par le Tribunal d'instance de Limoges en ce qu'il a condamné, dans son principe, la BANQUE POSTALE à indemniser les époux X... et lui a fait injonction, sous astreinte, de procéder à la mainlevée de leur inscription au FICP ;
LE REFORME pour le surplus ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à verser aux époux Yves et Claudine X... la somme de 2 064 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I. BORIANNE. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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