Cour de cassation, 08 juillet 1992. 89-41.610
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.610
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Guy Z..., société anonyme, dont le siège est ... Fontes (Pas-de-Calais) Aire-sur-la-Lys,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre), au profit de Mme Cécile Y..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Guy Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier, le deuxième et le troisème moyens, réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 1989) et la procédure, Mme Y... a été engagée par la société Guy Z... en qualité de surveillante en confection à compter du 12 mars 1975 ; que par lettre du 28 novembre 1986, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement et a porté à sa connaissance que la société devait cesser toute activité dans son atelier d'Hazebrouck qui n'était pas conforme aux règles d'hygiène et de sécurité ; que par une nouvelle lettre du 23 décembre 1986, notification du licenciement a été faite à Mme Y... qui recevait en même temps une proposition de mutation dans un autre atelier situé à Aire-sur-la-Lys ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à Mme Y... une indemnité de licenciemnt et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel a dénaturé la lettre de l'inspection du travail en date du 26 décembre 1986, celle-ci dressant effectivement procès-verbal et ne se limitant pas à demander à M. Z... ses observations ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'en second lieu, la cour d'appel qui constatait que l'astreinte ne courrait qu'à compter du 20 janvier 1987, ne pouvait pour exclure le caractère irrésistible de l'absence de travaux, faire grief à l'employeur de n'avoir rien tenté pour l'exécution de l'ordonnance sans rechercher avant quelle date il était mis en demeure de les effectuer ; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, qu'en troisième lieu, en se contentant de constater que l'inspecteur avait demandé à l'employeur plus de travaux que ceux mis à la charge du bailleur, sans rechercher si l'inexécution de ces derniers ne rendait pas à elle
seule impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de ladite disposition et des articles du Code du travail ; alors, en quatrième
lieu, que la cour d'appel pour dire la modification du contrat proposée substantielle, a dénaturé la lettre de l'employeur du 23 décembre 1987 dont il résultait clairement d'une part que la salariée se verrait conserver sans limitation de durée ses avantages de qualification et d'ancienneté dans le poste qui lui était proposé et que l'employeur offrait en outre et pour six mois, en complément, une indemnité de 150 francs par mois, pour compenser les inconvénients du transport et permettre l'adaptation de la salariée ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait dire comme non fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'une salariée à la suite de son refus d'accepter la modification de son contrat à la suite de la fermeture de l'établissement décidée par l'employeur pour des raisons d'hygiène et de sécurité ; que la cour d'appel a substitué son pouvoir d'appréciation à celui de l'employeur dans l'organisation de l'entreprise et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que d'une part, hors toute dénaturation, la cour d'appel qui a constaté que la non-conformité de l'atelier avec les règles d'hygiène et de sécurité incombait pour partie au bailleur et pour partie à l'employeur, a pu décider que les circonstances invoquées par l'employeur ne présentaient pas le caractère de la force majeure ; que d'autre part, la cour d'appel qui a relevé que le nouvel emploi offert à Mme Y... était situé à Aire-sur-la-Lys, commune distante de quinze kilomètres d'Hazebrouck et qu'aucun moyen de transport collectif ne reliait les deux villes, a souverainement apprécié que cette proposition entrainait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en l'état de l'ensemble de ces énonciations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de Mme Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu à Mme Y... la qualification de surveillante, alors, selon le moyen, que la classification d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; que la cour d'appel ne pouvait reconnaitre à Mme Y... la rémunération correspondant au coefficient 165 de la convention collective nationale de l'habillement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la salariée avait une responsabilité dans l'atelier et y exercait un travail administratif, conditions requises pour l'attribution du coefficient 165 correspondant à l'appellation de surveillant ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ainsi que de la convention collective nationale de l'habillement définissant le coefficient 165 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait établi des bulletins de paye mentionnant la qualification de surveillante et qu'il avait porté la même indication sur le certificat de travail ; qu'elle a ainsi fait ressortir la volonté de l'employeur de reconnaître à Mme Y... la qualification de surveillante ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Guy Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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