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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 31 mars 2000), qu'en règlement de trois factures dues à la société Superack, la société X..., représentée par son dirigeant M. X..., a émis, avec l'aval de ce dernier, six billets à ordre dont les échéances s'échelonnaient du 31 décembre 1996 au 30 juin 1997, lesquels se substituaient à trois lettres de change qui auraient dû être payées au fournisseur, les 20 et 30 décembre 1996 ; que la société X... n'ayant pas honoré ses obligations, la société Superack a fait assigner M. X... en paiement de ces billets à ordre ; que, pour s'opposer à la demande, M. X..., se prévalant notamment des dispositions de l'article 189 bis A du Code de commerce qui nautorisent le règlement par billet à ordre que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture et réputent non écrite toute stipulation contraire, a soutenu que les effets étaient nuls de même que son engagement subsidiaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des effets litigieux, alors, selon le moyen, que si l'inobservation des dispositions d'ordre public de l'article 189 bis A du Code de commerce n'entraîne pas la nullité du billet à ordre dans les rapports entre le souscripteur et un tiers porteur de bonne foi, la sanction peut être invoquée dans les rapports propres aux parties ; qu'en l'espèce, il faisait valoir dans ses conclusions que sa garantie personnelle n'avait pas été envisagée lors de la substitution aux lettres de change initiales de sept billets à ordre, sur l'initiative de la société Superack elle-même, entendant voir régler ainsi les fournitures commandées par la société X... ; qu'étant ainsi débiteur subsidiaire, en situation assimilable à un cautionnement, il pouvait invoquer l'inobservation de l'article 189 bis A, sa signature comme avaliste sur les billets à ordre litigieux, réduits à de simples commencements de preuve par écrit, ne dispensant pas M. Le Y..., ès qualités de liquidateur de la société Superack, de rapporter par des éléments écrits extérieurs auxdits billets la réalité de son engagement personnel, dès lors qu'il le contestait ; qu'en s'abstenant de cette recherche, bien que ces éléments extérieurs fissent totalement défaut, l'arrêt attaqué, dont la décision aboutit à exclure toute sanction s'attachant à l'inobservation des dispositions de l'article 189 bis A précité entre les parties, est entaché d'insuffisance de motifs et a privé sa condamnation personnelle de toute base légale au regard des dispositions des articles 189 bis du Code de commerce, ensemble 1347 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que les nouvelles modalités de règlement convenues entre les parties étaient à l'évidence plus favorables à la société X..., alors en difficulté, que les précédentes et que la substitution des billets à ordre litigieux aux lettres de change initiales n'avait pas eu d'autre but que celui d'octroyer à cette dernière des délais de paiement, la cour d'appel, qui a rappelé exactement que les dispositions de l'article 189 bis A du Code de commerce, devenu l'article L. 512-8 du même Code, visaient exclusivement à protéger les fournisseurs contre les abus de débiteurs puissants tentés de leur imposer des délais de règlement exagérés sans constituer une condition de validité du titre, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. Le Y..., ès qualités de liquidateur de la société Superack, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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