Cour de cassation, 19 mars 1987. 84-44.561
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-44.561
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mars 1987
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Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 :
Attendu que M. X..., artisan plombier qui employait M. Y..., ayant été mis, le 17 juin 1981, en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens par un jugement du 13 janvier 1982 qui prononça simultanément la clôture des opérations pour insuffisance d'actif, le syndic, que le salarié avait fait citer, le 3 février 1984, devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des salaires d'octobre à décembre 1980, des indemnités de congés payés pour 1980 et 1981 et d'une indemnité de licenciement, reproche au jugement attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors que celle-ci trouvant sa cause dans la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective et le créancier devant se soumettre à la vérification des créances, le conseil de prud'hommes devait, fût-ce d'office, en prononcer l'irrecevabilité ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967 que le jugement qui prononce la clôture des opérations de liquidation des biens pour insuffisance d'actif fait recouvrer à chaque créancier, que celui-ci ait ou non produit sa créance entre les mains du syndic, l'exercice individuel de ses actions ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le premier moyen ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes qui, pour fonder sa décision, se borne à viser "les pièces fournies au dossier par M. Y..." sans en faire le moindre exposé ni la moindre analyse, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 18 juillet 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes d'Arles, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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