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Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-25.144

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.144

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° Y 19-25.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 Mme X... G..., épouse F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-25.144 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société CWT MEO, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société CWT MEO, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 09 octobre 2019), Mme G..., épouse F..., a été engagée le 16 mars 1999 par la société Protravel, aux droits de laquelle vient la société CWT MEO en qualité de directrice département meetings. 2. Licenciée le 19 janvier 2009, elle a saisi la juridiction prud'homales de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre de rappels d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, de contreparties obligatoires en repos et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seuls éléments de preuves produits par le salarié pour apprécier la réalité des heures supplémentaires effectuées ; que dès lors que le salarié produit des tableaux récapitulatifs mensuels de ses horaires et des agendas, auxquels l'employeur peut répondre, la cour d'appel doit les confronter avec les éléments produits par l'employeur ; qu'en déboutant la salariée en raison du défaut de valeur probante des tableaux mensuels et des autres pièces produites, et ce sans constater que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 9. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 10. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 11. Pour rejeter les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents, l'arrêt retient que la salariée produit des tableaux retraçant le nombre global des heures supplémentaires, des relevés d'entrée et de sortie de parking où son véhicule était garé, des mails envoyés de son ordinateur professionnel ainsi que des impressions d'écran. 12. L'arrêt relève ensuite que l'employeur soutient ne pas avoir demandé à sa salariée d'effectuer des heures supplémentaires, que le relevé des heures d'entrée et de sortie du parking ne suffit pas à justifier du fait qu'entre ces horaires, la salariée a travaillé sans interruption, qu'il existe des incohérences dans ces relevés qui ne permettent pas de leur accorder du crédit, que les durées du travail invoquées par la salariée sont d'une telle amplitude qu'elles ne peuvent être tenues comme possibles, que les mails, qui peuvent avoir été adressés de son domicile à des heures tardives ne démontrent pas l'existence d'une amplitude horaire de travail et que ces mails ne répondent pas à une demande de l'employeur qui l'aurait sollicitée tardivement. 13.En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme G..., épouse F..., au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des contreparties obligatoires en repos et à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 9 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société CTW MEO aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société CTW MEO et la condamne à payer à Mme G..., épouse F..., la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement mentionne des problèmes de management et de communication avec ses équipes, dont la non-transmissions à ses collaborateurs d'informations sur la stratégie et les priorités du groupe, l'organisation inégale et le non-respect des entretiens annuels de carrière, l'incapacité de prioriser, d'assurer la motivation de ses collaborateurs et d'appliquer un management cohérent. Il lui est également reproché des relations difficiles avec sa hiérarchie ; que Madame F... conteste ces griefs et verse aux débats des attestations de membres de son équipe, qui mentionnent que celle-ci faisait redescendre les informations, qu'elle travaillait beaucoup, que son management était clair, cohérent et de proximité ; que cependant il résulte des éléments versés aux débats que madame F... n'a effectué que 5 entretiens annuels d'évaluation pour 26 collaborateurs ; que de plus la société établi par le mail de madame D... que ces évaluations ne se passaient pas toujours bien, celle-ci précisant que son entretien d'évaluation ne lui a jamais été remis car elle n'était pas d'accord avec ce que notait madame F... ; que la société soutient que ces carences managériales ont eu pour conséquence une désorganisation chronique du services se traduisant pas un turn-over important au sein du département "meetings"; qu'elle verse aux débats la liste des collaborateurs ayant démissionné du service Meetings, en 2007 et 2008, ceux-ci sont au nombre de 5. Il est également produit le mail de monsieur U... expliquant avoir souhaité quitter son poste car le climat entre madame F... et lui-même était trop agressif et le comportement de celle-ci proche du harcèlement; qu'enfin madame C... dans un mail du 4 novembre 2008 souligne avoir constaté que l'équipe travaillant avec madame F... la craignait, élément qu'elle confirme dans une attestation ; qu'il est produit l'évaluation de madame F... où tant celle-ci que sa supérieure hiérarchique madame A... mentionnent que leur relation doit s'établir sur un mode plus serein, cette dernière précisant ne pas signer l'évaluation qui avait été unilatéralement modifiée par madame F... dans une version qu'elle-même ne pouvait modifier et que madame F... avait envoyé directement aux ressources humaines ; que ce seul élément démontre une dégradation inacceptable de ces relations ; que Madame A... a dans une attestation indiqué avoir recueilli les doléances des collaborateurs de madame F... qui se plaignaient de harcèlement et de surcharge de travail; que les attestations favorables mais trop généralistes produites par madame F... ne peuvent contrebalancer la preuve de son comportement inapproprié tant avec ses équipes qu'avec sa supérieure hiérarchique ; qu'il s'ensuit que les griefs sont démontrés et que ceux-ci sont sérieux, ont causé un préjudice à la société et justifient le licenciement ; AUX MOTIFS adoptés QUE les carences managériales de Madame F... ont entraîné une dégradation du résultat de l'ensemble de la société CWT Meetings & Events et du climat dans le département de Madame F... ; que Madame F... entretenait des relations conflictuelles avec sa hiérarchie ; (...) ; que le Conseil dit et juge que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame F... est justifié au regard d'une insuffisance professionnelle caractérisée. ALORS QU'il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié, selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher si, comme le soutenait l'exposante, la mesure de licenciement ne procédait pas d'une cause économique caractérisée par la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi en mars 2009, qui prévoyait la fermeture du site de Noisy-le-Grand au sein duquel elle travaillait, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes à titre de rappels d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de contreparties obligatoires en repos et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QU'à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires, Madame F... produit des tableaux retraçant le nombre global des heures supplémentaires, des relevés d'entrée et de sortie de parking où son véhicule était garé, des mails envoyés de son ordinateur professionnel ainsi que des impressions d'écran ; que la société CWT MEO souligne qu'elle n'a pas demandé à sa salariée d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'elle soutient à juste titre que le relevé des heures d'entrée et de sortie du parking ne suffit pas à justifier du fait qu'entre ces horaires madame F... a travaillé sans interruption ; que par ailleurs il existe des incohérences dans ces relevés qui ne permettent pas de leur accorder du crédit; que de même les durées de travail invoquées par madame F... sont d'une telle amplitude qu'elles ne peuvent être retenues comme possibles ; que les mails qui peuvent avoir été adressés de son domicile à des heures tardives ne démontrent pas l'existence d'une amplitude horaire de travail ; que de plus la teneur de certains des emails n'ont que peu de rapport avec le travail de madame F... ; qu'enfin, il sera souligné que ces mails ne répondent pas à une demande de l'employeur qui l'aurait sollicitée tardivement ; AUX MOTIFS adoptés QUE seules les heures ordonnées par l'employeur peuvent faire l'objet d'un paiement en tant qu'heures supplémentaires ; que la salariée doit étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires d'éléments de preuve objectifs et probants ; (...) ; que le document produit par Madame F... ne constitue pas un élément objectif et probant permettant de justifier les prétendues heures supplémentaires de Madame F.... ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seuls éléments de preuves produits par le salarié pour apprécier la réalité des heures supplémentaires effectuées ; que dès lors que le salarié produit des tableaux récapitulatifs mensuels de ses horaires et des agendas, auxquels l'employeur peut répondre, la cour d'appel doit les confronter avec les éléments produits par l'employeur ; qu'en déboutant la salariée en raison du défaut de valeur probante des tableaux mensuels et des autres pièces produites, et ce sans constater que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés parla salariée, la cour d'appela privé sa décision de base légale au regard de l'article 3171-4 du code du travail.

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