Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-30.493
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.493
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a adhéré à l'assurance personnelle à compter du 1er avril 1989 ; que bénéficiant d'une allocation de soutien familial servie par la caisse d'allocations familiales, ses cotisations ont été prises en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie ;
que Mme X... ayant cessé de percevoir cette allocation le 1er juillet 1995, l'URSSAF lui a réclamé, en décembre 1996, le paiement de ses cotisations au titre des troisième et quatrième trimestres 1995, de l'année 1996 et du premier trimestre 1997 ; que Mme X... a formé opposition à la contrainte décernée le 23 mai 1997 par l'organisme de recouvrement ;
que par ailleurs, la caisse primaire centrale d'assurance maladie a notifié le 17 août 1995 à Mme X... le renouvellement de son assurance personnelle pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, indiquant à l'assurée qu'aucune somme ne devait être acquittée avant réception d'un avis de l'URSSAF ; qu'à partir du 1er décembre 1996, Mme X... ayant été admise au bénéfice du RMI, ses cotisations d'assurance personnelle ont été supportées par l'aide médicale ; que l'URSSAF, à qui cette décision n'avait pas été notifiée, a cependant réclamé à Mme X... le paiement de cotisations pour la période du 1er juillet 1995 au 30 novembre 1996 ; que Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de dommages et intérêts dirigée contre les organismes sociaux ; que le jugement attaqué, tel que rectifié par jugement du 20 octobre 2000, joignant les deux procédures, a validé la contrainte du 23 mai 1997 pour une somme correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les troisième et quatrième trimestres 1995, pour l'année 1996 et pour le premier trimestre 1997, et a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des organismes sociaux, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la CPCAM et l'URSSAF n'ont pas commis de faute ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant par simple affirmation, sans expliquer pourquoi il écartait toute faute de la part des organismes sociaux, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 741-4, R. 741-7 et R. 741-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le jugement attaqué retient qu'il convient de valider la contrainte pour une somme représentant le montant des cotisations et majorations de retard dues pour la période des troisième et quatrième trimestre 1995, de l'année 1996 et du premier trimestre de l'année 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que Mme X... avait été admise au bénéfice du RMI à partir du 1er décembre 1996, ce dont il résultait que le paiement de ses cotisations d'assurance personnelle relevait de l'aide médicale à compter de cette date, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône et la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
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