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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. REMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10221 F
Pourvoi n° R 19-18.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021
M. [Q] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-18.214 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [W], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Remery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [W].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Q] [W] de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse, actuellement dénommée CEPAC ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1116 du code civil alors applicable : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé » ; qu'il est de principe que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en l'occurrence, les 349 parts du fonds commun de placement « Double' Ô Monde 2 » souscrit le 7 février 2002 par M. [W] auprès de la Caisse d'épargne, sur une durée de six ans, avait pour objectif le doublement à l'échéance du capital, soit 200 % de l'investissement initial, hors commission de souscription, à la condition qu'à chaque fin de trimestre aux dates de constatation, entre le 7 février 2006 et le 6 février 2008, aucune action du panier incluant une douzaine de valeurs appartenant à l'indice CAC 40 n'enregistre une baisse de 40 % ou plus de sa valeur par rapport à son cours le 7 février 2002 ; qu'il n'est pas discuté que l'action Ford, qui s'établissait à 16,20 € à la date du 7 février 2002, a chuté à 5,38 € dès la première date de consultation de fin de trimestre du 6 mai 2006, soit une baisse de 66 %, ne permettant pas ainsi à M. [W] de parvenir au doublement de son investissement initial, hors commission de souscription ; que lorsque M. [W] a souscrit des parts du FCP « Double' Ô Monde 2 », l'action Ford avait perdu 70 % de sa valeur sur la période allant du 29 avril 1999 au 30 octobre 2001, puisque la valeur du titre était passée de 60,85 € au 29 avril 1999 à 56,40 € au 12 avril 2000, à 31,90 € au 12 avril 2001 et à 18,11 € au 30 octobre 2001, ainsi qu'il ressort du rapport de consultation établi le 7 juin 2010 et complété le 5 décembre 2011 par M. [J], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, auquel se trouvent notamment annexés divers documents de cotation des cours émanant de Nyse Eronext ; que selon cet expert, spécialiste financier, le secteur automobile nord-américain a connu, à partir des années 1990, une longue crise caractérisée par un déficit commercial multiplié par trois (de 46 à 125 milliards de dollars), à telle enseigne que s'est posée la question de la disparition des « Big three » (General Motors, Ford et Chrysler) ; que M. [J] indique ainsi que tous les auteurs avertis savaient qu'une crise grave de l'automobile se dessinait des 1997 (Club de Rome ; Boyer et Fressenet, 2000 ; Yves Boquet, les États-Unis, Belin, 2003 ...etc.) et que les Big three n'étaient pas capables de restructurer leur production pour fournir des voitures moins gourmandes en essence, de plus en plus chères, que la crise prévue et prévisible dès 1997 eu égard à la crise des matières premières, a « ravagé » le secteur automobile américain dès début 1999, que dès le début des années 2000, il était évident que le titre Ford connaîtrait une décote importante, que la Caisse d'épargne ne pouvait pas ignorer les anticipations alarmantes émises pour le secteur automobile nord-américain après 1997 (les études de l'OCDE sont claires sur ce point) et que toutes les études ont souligné deux événements importants permettant d'anticiper la crise de ce secteur, à savoir l'urbanisation grandissante qui est un facteur de réduction des achats automobiles et la forte augmentation du prix du baril de pétrole dès 1999 ; que force est de constater, en l'état des éléments fournis sur les cotations de l'action Ford et son évolution, que le cours de l'action qui était de 46,80 € au 3 janvier 1989 (et non de 15,80 € comme le soutient la Caisse d'épargne), a subi une première baisse significative de plus de 54 % entre le 1er juillet 1994 et le 1er octobre 1994 (48,84 € - 22,41 €), que le cours de l'action est ensuite remonté entre le 30 juillet 1997 et le 29 avril 1999 (38,43 € - 60,85 €), et qu'à compter de cette dernière date, l'action a chuté de manière continuelle jusqu'à atteindre 16,20 € à la date de souscription des parts du FCP ; que certes, au cours de la période, précédent la souscription par M. [W] de parts du FCP « Double' Ô Monde 2 », entre avril 1999 et octobre 2001, l'action Ford avait perdu 70 % de sa valeur en raison de la crise rencontrée depuis 1999 par le secteur automobile nord-américain, notamment aggravée cette année-là par l'augmentation du prix de baril de pétrole ; que pour autant, rien ne permet d'affirmer que la Caisse d'épargne, qui soutient que la baisse du cours de l'action jusque-là observée laissait à penser qu'une valeur plancher avait été atteinte et que la valeur de l'action ne pouvait que repartir à la hausse, disposait, en tant que prestataire de services d'investissement, d'éléments d'information, qu'elle aurait dissimulés à M. [W], de nature à la convaincre que la tendance à la baisse de l'action allait se poursuivre pendant la durée du placement, au point qu'entre le 7 février 2002, date de la souscription, et le 6 mai 2006, soit quatre ans plus tard, correspondant à la première date de constatation de l'évolution des actions du panier, l'action Ford allait subir une baisse de plus de 40 % de sa valeur ; que les études de l'OCDE, auxquelles fait allusion M. [J], ne sont pas versées aux débats et que l'avis de cet expert, dont le rapport n'a pas été établi contradictoirement, selon lequel l'action Ford allait connaître, dès le début des années 2000, une décote importante ne se trouve corroboré par aucun autre élément laissant présager que la tendance à la baisse se poursuivrait au-delà de l'année 2006, soit plus de six ans après le début de la crise du secteur d'activité de l'industrie automobile nord-américaine ; que c'est vainement que M. [W] invoque un document interne de la Caisse d'épargne intitulé « points-clés pour vendre », destiné aux conseillers commerciaux, relevant notamment, à propos du FCP litigieux, que les simulations réalisées sur une période allant du 1er janvier 1989 au 30 janvier 2001, en reprenant les cours quotidiens de chaque action, montrent que dans 100 % des cas le doublement du capital a été obtenu, alors qu'un tel document, dont la banque souligne que l'intéressé se l'est procuré en le téléchargeant sur le site Internet d'une association de défense des souscripteurs des FCP « Double' Ô », ne lui a pas été fourni lors de la souscription du placement et n'a donc pas pu être déterminant de son consentement ; qu'il résulte de ce qui précède que M. [W], qui n'ignorait pas que le produit financier proposé par la Caisse d'épargne était investi en actions et qu'il s'agissait ainsi d'un placement à risque, ne rapporte donc pas la preuve des manoeuvres dolosives, qu'il reproche à la banque ; que lorsqu'il fournit des prestations de services d'investissement, le banquier est tenu, conformément à l'article L. 533-12 du code monétaire et financier, de communiquer à ses clients potentiels les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que ceux-ci soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause ; qu'il incombe ainsi au banquier de fournir à son client une information claire, exacte et non trompeuse sur les produits financiers qu'il lui propose ; que s'il conseille son client sur tel ou tel produit financier, il lui appartient, par ailleurs, de prendre en compte la situation personnelle de celui-ci dont il a connaissance ; qu'au cas d'espèce, en signant, le 23 janvier 2002, le bulletin de souscription pour 349 parts du fonds commun de placement « Double' Ô Monde 2 », M. [W] a reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information relative à l'émission susvisée, objet du présent ordre ; que cette notice agréée par la COB, éditée le 21 décembre 2001, précise que le placement, d'une durée recommandée de six ans, a pour objectif de garantir une valeur de remboursement minimum le 7 février 2008 et que le fonds utilise des actions mondiales au nombre de douze regroupées dans un panier (BP, Ford, France Télécom, JP Morgan Chase & Co, Lloyds, Nestlé, NTT Docomo, Philips, Prudential, Sanofi Synthélabo, Wal Mart, Walt Disney) ; que les modalités de fonctionnement du placement y sont clairement définies, qui évoquent les deux hypothèses d'évolution du produit pendant la durée du placement en fonction de la variation du panier des douze actions ; qu'il est ainsi indiqué que, si à chaque fin de trimestre aux dates de constatation, entre le 7 février 2006 et le 6 février 2008, aucune action du panier n'enregistre une baisse d'au moins 40 % par rapport à son cours le 7 février 2002, le porteur ayant souscrit le 7 février 2002 avant 12 heures percevra alors le 7 février 2008, au titre de la garantie, le meilleur remboursement entre 200 % de son investissement initial, hors commission de souscription, soit un rendement annuel de 12,25 % ou 100 % de son investissement initial, hors commission de souscription, multiplié par l'évolution du panier calculée à l'échéance, et que si à l'une des dates de constatation de chaque fin de trimestre, entre le 7 février 2006 et le 6 février 2008, une action du panier enregistre une baisse d'au moins 40 % par rapport à son cours le 7 février 2002, le porteur ayant souscrit le 7 février 2002 avant 12 heures percevra alors le 7 février 2008, au titre de sa garantie, le meilleur remboursement entre 100 % de son investissement initial, hors commission de souscription, majoré d'un coupon qui progresse de 12,5 % par trimestre échu à compter du 6 mai 2006 et ce jusqu'à la date de constatation où l'on observe qu'une action du panier a enregistré une baisse d'au moins 40 % ou 100 % de son investissement initial, hors commission de souscription, multiplié par un pourcentage compris entre 60 % et 95 % de l'évolution du panier calculé à l'échéance ; que la notice d'information, qui ne fait nullement apparaître le doublement de l'investissement initial comme une certitude, présente donc le placement de manière claire et objective en faisant état de l'aléa lié à l'évolution des actions du panier ; que s'agissant d'un placement soumis aux fluctuations de la bourse, M. [W], qui était cependant assuré, en cas de baisse de l'une des actions du panier de plus de 40 % par rapport à son cours du 7 février 2002, d'obtenir à l'échéance le remboursement de l'intégralité de son investissement initial, hors commission de souscription, éventuellement majoré d'un coupon, ne pouvait donc se méprendre sur la nature et les caractéristiques du placement proposé, y compris les risques y afférents ; qu'il convient d'ajouter que la brochure publicitaire, remise à M. [W] au moment de la souscription, précise également que quelle que soit l'évolution du panier d'actions, le placement « Double' Ô Monde » garantit la meilleure rémunération entre le doublement du capital et 100 % de l'évolution du panier des douze valeurs sélectionnées, si aucune d'entre elles n'a enregistré une baisse de 40 % ou plus par rapport à sa valeur initiale, lors des dates d'arrêté de chacun des huit derniers trimestres, ce paragraphe, parfaitement lisible, auquel il est renvoyé par un astérisque, complétant ainsi l'annonce et renvoyant à la notice COB disponible dans votre agence Caisse d'épargne ; qu'il ne peut donc être soutenu que la Caisse d'épargne aurait manqué à son obligation d'information ; qu'il ne peut davantage être soutenu que la banque aurait manqué à une obligation de loyauté à l'égard de son client en n'alertant pas celui-ci de ce que l'objectif du placement ne pourrait pas être atteint, alors que l'information lui ayant été délivrée a été complète et objective et lui permettait de mesurer la nature du placement, ses caractéristiques et les risques encourus ; que la Caisse d'épargne ne s'est pas davantage engagée à conseiller M. [W] sur le choix d'un produit lui assurant un maximum de rentabilité sans risque, peu important alors que l'intéressé, retraité de l'enseignement, soit un investisseur néophyte ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le prestataire de services d'investissement est tenu d'une obligation d'information sur les caractéristiques les moins favorables du produit commercialisé par ses soins et que son silence sur ce point peut être dolosif ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, spécialement au regard de la décision rendue le 16 février 2016 par la Cour de cassation qui la désignait comme juridiction de renvoi, s'il ne résultait pas de la combinaison de l'effondrement de l'action Ford avant la signature du contrat et des difficultés du secteur automobile existant au moment de cette signature qu'un risque particulièrement important de poursuite de cette baisse existait, de sorte que les perspectives de doublement du capital étaient en réalité nulles, et que le silence de la Caisse d'épargne sur ce point était dolosif, et en se déterminant au regard de considérations inopérantes tenant à ce que la banque n'était pas en mesure de deviner le cours de l'action Ford quatre ans après la souscription du contrat et à ce que M. [W] savait que le placement en cause présentait un risque (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil, applicable en l'espèce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une manoeuvre dolosive la diffusion auprès du public de documents publicitaires comportant des indications trompeuses de nature à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques exactes du produit ou du service ; qu'en retenant, pour juger que la preuve de manoeuvres dolosives de la part de la Caisse d'épargne n'était pas rapportée, que le document émanant de la banque, dont M. [W] démontrait qu'il comportait des informations trompeuses sur les caractéristiques du produit financier litigieux, avait été téléchargé a posteriori sur Internet et qu'il n'avait donc pu être déterminant dans le consentement de M. [W], tout en constatant que ce document était intitulé « points-clés pour vendre » et était destiné aux conseillers commerciaux (arrêt attaqué, p. 7 in fine), ce dont il résultait que la banque en avait fait usage pour emporter la conviction de ses clients et que M. [W] était donc fondé à se prévaloir de son caractère erroné pour démontrer que son consentement avait été vicié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1116 ancien du code civil, applicable en l'espèce ;
ET ALORS, ENFIN, QUE le prestataire de services d'investissement est tenu d'une obligation d'information sur les caractéristiques les moins favorables du produit commercialisé par ses soins et que son silence sur ce point peut être dolosif ; qu'en considérant que la banque n'avait manqué ni à son obligation d'information, ni à son obligation de loyauté vis-à-vis de M. [W], au motif que la notice d'information remise à celui-ci présentait le placement en cause « de manière claire et objective en faisant état de l'aléa lié à l'évolution des actions du panier » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1er), cependant que le débat ne portait pas sur la régularité formelle des documents contractuels souscrits par M. [W] mais sur le silence gardé par la banque sur la composition du panier d'actions sélectionnées, et notamment sur le choix fait d'y intégrer une action dont le cours était en chute libre, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil, applicable en l'espèce.