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Sur le moyen unique :
Attendu qu'en 1968 il a été accordé aux salariés de l'établissement de Cluses-Thyez de la société Socapex, qui, en raison d'une particularité locale, ne travaillaient pas le lundi, le paiement confirmé par note du 7 février 1969 du même nombre de jours fériés qu'à l'établissement de Suresnes qui bénéficiait des lundis de Pâques et de Pentecôte ; qu'en 1972, pour tenir compte des différences d'horaires journaliers entre les deux établissements, un accord avec le comité d'établissement est intervenu le 26 janvier aux termes duquel l'égalisation ne se ferait plus par jours, mais par le paiement d'un nombre d'heures équivalent à Cluses-Thyez et Suresnes ; que, par note du 8 avril 1980, la société a décidé que l'ensemble du personnel de l'entreprise bénéficierait par année civile d'un congé de deux journées ouvrées chômées et payées ; que, lors du conseil d'établissement de Cluses-Thyez le 24 avril 1980, la direction a précisé que "ce dernier avantage devait se substituer, pour cet établissement, aux heures d'égalisation qui avaient pour objet la compensation financière des deux lundis fériés" ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi, salariés de l'établissement de Cluses-Thyez de la société Socapex, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 3 novembre 1983) de les avoir déboutés de leur demande de maintien des heures d'égalisation des jours fériés avec l'établissement de Suresnes de la société en usage depuis 1968 et de paiement à chacun d'eux de 1.000 francs pour compenser le préjudice subi, alors, d'une part que les salariés avaient demandé le maintien d'un avantage acquis par eux en raison du particularisme de l'horaire de travail pratiqué dans leur établissement et non pas une prétendue généralisation à tous les établissements des avantages acquis, propres à chacun d'entre eux ; qu'en décidant cependant que tel était l'objet de la revendication présentée par les salariés, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige tel qu'il était posé par les parties, violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part que la Cour d'appel qui a constaté que les heures d'égalisation étaient propres aux salariés de Thyez puisqu'elles résultaient de la volonté de ne pas les pénaliser par rapport à ceux de Suresnes quant au nombre de jours fériés en raison de la répartition particulière des horaires de leur établissement, ne pouvait sans se contredire, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, considérer que cet avantage pouvait être supprimé à raison d'un avantage accordé à l'ensemble du personnel, et cela en constatant par ailleurs que l'horaire de l'établissement de Thyez demeurait inchangé ; alors, en outre, qu'un avantage nouvellement accordé ne peut entraîner suppression d'un avantage ancien que s'ils ont même objet ; que la Cour d'appel, qui a constaté que l'accord de 1972 avait institué un système d'égalisation par heure en faveur des salariés de l'établissement de Thyez, destiné à éviter qu'ils ne soient pénalisés par rapport à ceux travaillant à Suresnes quant au nombre de jours fériés et avait donc ainsi pour objet de rémunérer des jours fériés non ouvrés et non chômés, ne pouvait sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, décider que l'institution d'un congé collectif pour tous les salariés de l'entreprise de deux journées ouvrées chômées et payées destiné à être utilisé collectivement pour les ponts, avait le même objet et se substituait aux heures d'égalisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors surtout qu'en décidant que par la note du 8 avril 1980 la direction générale de l'entreprise avait voulu harmoniser le système d'égalisation, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la note du 8 avril 1980, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors enfin que dans leurs conclusions sur ce point délaissées, en violation de l'article 455 du nouveau Code de la procédure civile, les demandeurs avaient fait valoir que l'intervention en 1982 de la législation concernant la cinquième semaine de congés payés avait absorbé l'avantage accordé le 8 avril 1980, de sorte que les salariés de Thyez qui, n'ayant pas changé d'horaire de travail, se retrouvaient dans une situation analogue à celle précédant l'instauration de l'usage égalisateur en 1968, ce dont il résultait que l'avantage accordé le 8 avril 1980 n'avait pas pour objet l'égalisation des jours fériés entre l'établissement de Thyez et les autres établissements de la société ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, a souverainement apprécié que le nouvel avantage aboutissait à rémunérer un nombre d'heures au moins égal à celui qui l'était du fait de l'ancien ; que par ce motif, qui échappe aux griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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