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Cour d'appel, 15 juin 2015. 13/01884

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/01884

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juin 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54F 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 JUIN 2015 R.G. N° 13/01884 AFFAIRE : CLINIQUE [1]' C/ SNC GEMO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : 3ème N° RG : 2009F02764 & N° RG : 2010F00632 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mélina PEDROLETTI Me Christophe DEBRAY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE JUIN DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CLINIQUE [1]' N° de Siret : 599 803 632 R.C.S. VERSAILLES Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 00022245 vestiaire : 626 ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle DONNET substituant Maître Yves BEDDOUK, du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 APPELANTE **************** SNC GEMO 'GROUPEMENT D'ETUDES ET DE METHODES D'ORDONNANCEMENT' Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 ayant pour avocat plaidant Maître Julie PIQUET substituant Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, du barreau de PARIS, vestiaire : [P] 0483 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Michèle TIMBERT, Président, Madame Anna MANES, Conseiller, Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Christine DORFEANS MARTINEL FAITS ET PROCEDURE, La SA CLINIQUE [1], sise à [Localité 3], a signé le 3 novembre 2004 avec la société COFIM aux droits de laquelle vient la société CORTAMBERT PROMOTION, un contrat de promotion immobilière pour l'extension de ses locaux, d'un montant de 10.241.946 € T.T.C. La SAS LEVAUX (devenue ACH CONSTRUCTION le 11/08/11), entreprise générale, s'est vue confier par CORTAMBERT aux termes d'un acte d'engagement du 22/3/05, la réalisation des travaux pour lesquels un permis de construire a été obtenu le 29/10/04 avec l'assistance de l'architecte [E] et du cabinet PROJETUD. Il a été convenu d'un prix forfaitaire de 7.824.830 € T.T.C. et la réception provisoire était fixée au 30/6/06 (soit une durée de quinze mois). La SNC GEMO « Groupement d'Etudes et de Méthodes d'Ordonnancement » a été choisie comme maître d'oeuvre d'exécution aux termes d'un contrat du 2/05/05. Cette dernière était également chargée de diverses autres missions de contrôle technique et financier pour une rémunération fixée à 195.000 € H.T. Du fait de nombreuses modifications, l'achèvement des travaux s'est trouvé retardé de plus d'un an, tandis que le montant des travaux a été réévalué de 6.542.500 € HT (7.824.830 € TTC) à 6.592.773,32 € HT (7.884.956,80 € TTC), suite à des demandes supplémentaires Par courrier RAR du 23 mai 2007, la SAS LEVAUX a demandé à la société COFIM de procéder à la réception des travaux à compter du 14 juin 2007. La SA CLINIQUE [1] a pris possession des lieux dès la fin mai sans attendre la réception et a procédé à certaines modifications (pose de cloisons principalement). La SAS LEVAUX a mis alors la société COFIM en demeure le 31 mai 2007 de réceptionner les travaux. Suite à une réunion, tenue le 11 juin 2007 sur l'initiative de la SNC GEMO, le promoteur COFIM a fait savoir qu'il refusait la réception pour cause de malfaçons et a mis la SAS LEVAUX en demeure d'y remédier sous dix jours soit pour le 26 juin 2007. Le 25 juin 2007, la SAS LEVAUX a dénoncé à COFIM l'exécution des travaux entrepris sur l'initiative de la SA CLINIQUE [1] et qui affectaient ses propres ouvrages. Elle a fait dresser un constat par un huissier le 28 juin 2007. La SAS LEVAUX a indiqué à COFIM le 10 juillet 2007 que les réserves étaient levées ou en voie de l'être. Néanmoins, COFIM a réitéré le 11 juillet 2007 son refus de réceptionner les travaux exécutés par la SAS LEVAUX, ceci malgré la prise de possession des lieux par la SA CLINIQUE [1]. Le 17 juillet 2007, la SNC GEMO a informé la SAS LEVAUX et COFIM de l'absence de tout personnel de la SAS LEVAUX sur le chantier et cette société s'est vue interdite le 19 juillet 2007 d'accès au chantier par le promoteur au motif d'un 'abandon de chantier'. Dans l'intervalle, la SAS LEVAUX a mis en demeure la société COFIM le 13 juillet 2007 de lui délivrer la garantie de paiement de 1.679.000 € TTC prévue par l'article 1799-1 du code civil. Cette mise en demeure restant infructueuse, la SAS LEVAUX a alors assigné COFIM le 26 juillet 2007 en référé d'heure à heure devant le Président du tribunal de commerce de PARIS, sollicitant la garantie de paiement précitée ainsi que la nomination d'un expert pour éclairer le litige. L'ordonnance rendue a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de paiement et désigné M.[P] [G] comme expert pour examiner les faits incriminés et leurs conséquences, et donner son avis sur les comptes entre les parties. La SAS LEVAUX a interjeté appel de cette ordonnance le 5 septembre 2007 puis s'est désistée partiellement vis à vis de la SNC GEMO et de la SA CLINIQUE [1]. La réception des travaux, achevés par les sous-traitants de la SAS LEVAUX en présence de la SNC GEMO, a eu lieu le 10 décembre 2007 après avis favorable de la commission de sécurité et de la DASS. Les dernières levées de réserves ont été effectuées le 27 août 2008. Par acte d'huissier en date du 19 juin 2009, la SAS LEVAUX a assigné la SNC CORTAMBERT PROMOTION devant le tribunal de commerce de NANTERRE (n°2009 F 02764) aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes. Le 25 janvier 2010, la SAS LEVAUX a assigné en intervention forcée la SA CLINIQUE [1] et la SNC GEMO devant le tribunal de commerce de NANTERRE. Par un jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2013, le tribunal de commerce de NANTERRE a : - Joint les deux instances ; - Dit recevable la SCP [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ACH CONSTRUCTION (anciennement LEVAUX) en son intervention volontaire à l'encontre de la SNC GEMO et de la SA CLINIQUE [1] ; - Déclaré le jugement commun à la SNC GEMO et à la SA CLINIQUE [1] ; - Dit recevable la demande de la SNC GEMO à l'encontre de la SNC CORTAMBERT ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 1793 du code civil sur le chantier litigieux ; - Condamné la SNC CORTAMBERT PROMOTION à payer à la SCP COUDRAY- ANCEL ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ACH CONSTRUCTION (anciennement LEVAUX) la somme de 1.637.721,49 € TTC, outre les intérêts au taux contractuel, soit le taux légal majoré de sept points à compter de la date d'exigibilité de chaque situation de travaux impayée, déboutant du surplus des demandes ; - Condamné la SNC CORTAMBERT PROMOTION à payer à la SCP COUDRAY-ANCEL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ACH PROMOTION (ex LEVAUX), la somme de 34.238,19 € à titre de dommages et intérêts, déboutant du surplus ; - Fixé au passif de la SAS LEVAUX la créance de la SNC CORTAMBERT PROMOTION pour un montant de 162.000 € au titre des pénalités de retard ; - Débouté la SNC CORTAMBERT PROMOTION de sa demande reconventionnelle ; - Condamné in solidum la SNC CORTAMBERT PROMOTION et la SA CLINIQUE [1] à payer à la SNC GEMO, au titre d'honoraires impayés, la somme de 304.651,10 € TTC, outre les intérêts au taux légal de deux points à compter du 30 janvier 2008 ; - Fixé la créance de la SNC CORTAMBERT PROMOTION au passif de la SAS LEVAUX au titre de la garantie des honoraires complémentaires à la somme de 74.008 € ; - Dit infondée la demande reconventionnelle de la SA CLINIQUE [1] à l'encontre de la SCP [R] et l'en déboute ; - Dit que la présente procédure n'est pas abusive et déboute la SNC GEMO et la SA CLINIQUE [1] de leurs demandes à ce titre ; - Donné acte à la SA CLINIQUE [1] et à la SNC CORTAMBERT PROMOTION de leur absence de demandes réciproques dans la présente instance, et réserve à une éventuelle nouvelle instance l'appréciation de leurs droits respectifs à l'égard l'une de l'autre ; - Débouté la SNC CORTAMBERT PROMOTION de sa demande de garantie à l'encontre de la SNC GEMO ; - Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ; - Condamné la SNC CORTAMBERT PROMOTION, qui succombe, à verser à la SCP [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ACH CONSTRUCTION (anciennement LEVAUX) la somme de 12.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Inscrit sur le même fondement les créances de la SNC GEMO et de la CLINIQUE [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la SCP [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ACH CONSTRUCTION (anciennement LEVAUX) à hauteur de 4.000 € pour chacune, déboutant du surplus ; - Reçu les parties en leurs demandes plus amples ou contraires, les dit mal fondées et les en déboute ; - Condamné la société CORTAMBERT aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise à rembourser à la SCP COUDRAY-ANCEL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ACH CONSTRUCTION (anciennement LEVAUX) ; - Liquidé les dépens du Greffe à la somme de 127,49 € dont TVA 20,89 €. La SA CLINIQUE [1] a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2013 à l'encontre de la SNC GEMO. Dans ses dernières conclusions du 17 juillet 2013, la SA CLINIQUE [1] demande à la cour, au visa des articles 1831-1 et suivant du code civile, de : - La recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit ; - Constater que l'appel est limité à la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société GEMO ; - Infirmer la décision de ce chef ; Et statuant à nouveau : - Dire et juger son appel parfaitement recevable, l'autorité de la chose jugée à l'égard de la société COFIM venant aux droits de la société CORTAMBERT ne lui étant nullement opposable ; - Dire et juger les demandes de la société GEMO à son encontre tant irrecevables qu'infondées ; - Débouter la société GEMO de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; - Condamner la société GEMO à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société GEMO aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 15 juillet 2013, la SNC GEMO demande à la cour, au visa des articles 1147, 1154, 1831-2 et suivants du Code civil, 122 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, de : - Déclarer irrecevable la SA CLINIQUE [1] en son appel et en tout cas mal fondée en l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et : In limine litis : - Dire et juger les obligations de la société CORTAMBERT et de la société CLINIQUE [1] indivisibles au titre du paiement ses honoraires ; - Constater que la société CLINIQUE [1] n'a pas attrait à la procédure d'appel la société CORTAMBERT, aujourd'hui en liquidation judiciaire ; - Dire et juger que le jugement de première instance est revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la société CORTAMBERT PROMOTION ; En conséquence : - Déclarer l'appel de la société CLINIQUE [1] irrecevable ; A titre principal : - Fixer à la somme de 254.725 € H.T., soit 304.651,10 € T.T.C. le solde dû par la société CORTAMBERT PROMOTION à la société GEMO au titre du marché de maîtrise d''uvre, augmentée des intérêts moratoires calculés sur la base du taux légal augmenté de deux points à compter du 30 janvier 2008 ; - Dire et juger que la société CLINIQUE [1] est tenue d'exécuter les engagements contractés en son nom par la société CORTAMBERT PROMOTION ; En conséquence : - Condamner la société CLINIQUE [1] à lui verser la somme de 254.725 euros HT, soit 304.651,10 € T.T.C, augmentée de la TVA et des intérêts moratoires calculés sur la base du taux légal à compter du 30 janvier 2008 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; En tout état de cause : - Condamner la Société CLINIQUE [1] à lui régler la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. La clôture a été prononcée le 1er juillet 2014. ''''' MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes de la SA CLINIQUE [1] à l'encontre de la SNC GEMO La SNC GEMO, se fondant sur les dispositions des articles 1831-2 du code civil et 480 du code de procédure civile, soutient que les prétentions de l'appelante seraient irrecevables aux motifs que le maître de l'ouvrage devant exécuter les obligations contractées en son nom par le promoteur et les obligations de celui-ci ayant été irrévocablement appréciées par le tribunal de commerce, elle ne peut obtenir un nouvel examen de celles-ci. Elle considère que la SA CLINIQUE [1] est ainsi débitrice d'une obligation légale indivisible de l'obligation contractuelle du promoteur dans le cadre d'une opération de construction unique. De ce fait, la SNC GEMO affirme que l'absence de lien contractuel entre elle et l'appelante ne s'oppose pas au règlement de ses honoraires par cette dernière. Elle ajoute qu'en raison de l'effet relatif des contrats, les clauses insérées dans le contrat conclu entre la SA CLINIQUE [1], maître d'ouvrage, et la COFIM, promoteur, ne lui sont pas opposables. L'appelante principale, fait grief au jugement d'avoir fait une mauvaise interprétation de l'article 1831-2 du code civil et estime non fondée sa condamnation en paiement des honoraires de la SNC GEMO. Elle considère que le contrat de promotion immobilière a pour objectif de protéger le maître de l'ouvrage qui recourt à un intermédiaire professionnel et que la SNC ne peut rien lui réclamer en l'absence de liens contractuels entre elles. Il est constant que la société CORTAMBERT, en liquidation judiciaire, venant aux droits de la société COFIM, n'est pas partie en appel. Les articles 1831-1 et suivants du code civil sont expressément visés dans le contrat passé entre la SA CLINIQUE [1] et la société COFIM. L'article 1831-1 de ce code définit le contrat de promotion immobilière comme un mandat d'intérêt commun. L'article 1831-2 précise que : - le promoteur n'engage le maître d'ouvrage qu'en vertu du mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur, - le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention. Cette référence à la loi renvoie au texte de l'article 1998 du code civil qui dispose que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. Il en résulte que l'absence de lien contractuel entre la SNC GEMO et la SA CLINIQUE [1] ne fait pas obstacle à ce que cette dernière exécute les engagements pris en son nom par la société COFIM, son mandataire. Pour invoquer l'autorité de chose jugée définit par les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, il faut entre autres conditions que la demande soit formulée entre les mêmes parties en la même qualité, ait le même objet et la même cause. En l'espèce, il est constant que la demande a le même objet et la même cause à savoir le paiement des honoraires de la SNC GEMO dans le cadre de l'opération immobilière réalisée pour le compte de la SA CLINIQUE [1]. Il convient de considérer qu'il s'agit également des même parties ayant les mêmes qualités, la société CORTAMBERT n'étant que la mandataire de la SA CLINIQUE [1] et une communauté d'intérêts existant entre elles. Le tribunal ayant irrévocablement jugé que la société CORTAMBERT, venant aux droits de la société COFIM, avait pris des engagements envers la SNC GEMO au nom de la SA CLINIQUE [1], cette dernière en raison de l'autorité de la chose jugée, est donc irrecevable en appel à contester la condamnation prononcée à son encontre au motif que les sommes réclamées ne seraient pas dues. L'appelante principale était irrecevable en ses demandes, il n'y a pas lieu d'examiner les prétentions en défense formulées par la SNC GEMO. Sur les autres demandes Il est équitable de condamner la SA CLINIQUE [1] à verser à la SNC GEMO la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA CLINIQUE [1], succombant en l'ensemble de ses demandes, conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement Déclare irrecevables les demandes formées par la SA CLINIQUE [1] à l'encontre de la SNC GEMO ; Condamne la SA CLINIQUE [1] à verser à la SNC GEMO la somme de 2. 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA CLINIQUE [1] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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