jurisprudence.case.fullText
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10391 F
Pourvoi n° P 19-25.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021
M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-25.526 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Continental Automotive France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Continental Automotive Rambouillet France, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], de la SCP Richard, avocat des sociétés Continental Automotive France et Continental Automotive Rambouillet France, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.[M]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [M] ne démontre pas qu'il était lié de fait avec la société Continental Automotive Rambouillet France par un contrat de travail et l'a débouté en conséquence de sa demande de requalification des ordres de mission en contrat à durée indéterminée ainsi que de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail liant M. T. à la société Continental automotive France :
M. [M] soutient avoir été lié à l'égard de la société Continental Automotive France par un contrat de travail, la réalité des conditions d'exécution de la mission qui lui avait été confiée au sein de cette entreprise démontrant l'existence d'un lien de subordination.
La société Continental Automotive Rambouillet France est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la société Continental Automotive France. Ces deux sociétés soutiennent que M. [M] a exécuté sa mission auprès de la société Continental Automotive Rambouillet France, qui est une personne morale distincte de la société Continental Automotive France, de sorte que même à supposer qu'un contrat de travail ait pu être noué à cette occasion, l'action aurait dû être dirigée contre la société Continental Automotive Rambouillet France et non contre la société Continental Automotive France.
Selon les lettres de missions, le lieu d'exécution est situé [...], qui est l'adresse de la société Continental Automotive Rambouillet SAS et son siège social, alors que le siège social de la société Continental Automotive France SAS est situé [...].
M. [M] soutient qu'avant d'exécuter la mission confiée par son employeur, la société Bertrandt, au sein de la société Continental Automotive France, il a répondu à une offre d'emploi de cette dernière, a été convoqué par celle-ci pour un entretien devant se dérouler le 28 juin 2021 et qui lui a été proposé d'être intégré au projet PLO dans le cadre d'un portage salarial. Toutefois, le mail invitant le salarié à un entretien émane de Mme [V], « humaines - HR development Continental Automotive Rambouillet France SAS » et les mails relatifs au projet PLO et au recours à un portage salarial sont signés d'[O] [R], « Continental Automotive Rambouillet France SAS ».
M. [M] soutient que ses congés étaient validés par la société Continental Automotive France et produit à cette fin des échanges de mails (pièce n° 22). Or, dans ces mails, la signature de M. [M] est la suivante: « [W] T., Continental Automotive Rambouillet France SAS, Businnes Unit, Infotainment § connectivity, [Adresse 4] ».
M. [M] soutient que son poste a été occupé avant et après son arrivée par des salariés de la société Continental et produit des échanges de mail à cet effet (pièce n°23). Mais, ces mails échangés avec M. [M] émanent de M. [V] [J], Continental Automotive Rambouillet France SAS.
M. [M] affirme avoir été soumis aux directives et ordres qui lui étaient donnés par la société Continental au travers de plusieurs responsables: M. [T] [F], responsable projet OVP, M. [G] [G], responsable fonction, M. [J] [O], responsable technique projet, M. [D] [U], M. [V] [J] et M. [X] [A], qui se sont succédés sur le poste de responsable métier.
Cependant, au vu des mails produits, M. [T] [F] signe « B. B. Software PM Continental Automotive Rambouillet France » ; M. [J] relève de la société Continental Automotive Rambouillet France, ainsi qu'il a été vu ci-dessus. La signature des mails de M. [A] mentionne « Continental Automotive Rambouillet France SAS ».
M. [M] indique que dans ses mails il disposait d'une signature automatique au nom de la société Continental. Toutefois cette signature figurant au pied des courriels marque l'appartenance à la société Continental Automotive Rambouillet France SAS.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prestation fournie par M. [M] l'a été au profit et au sein de la société Continental Automotive Rambouillet France SAS et non au profit de la société Continental Automotive France SAS, qui est une personne morale distincte. Il en découle que l'action de M. [M] est effectivement mal dirigée et que la demande de requalification des missions en contrat à durée indéterminée engagée à l'encontre de la société Continental Automotive France SAS doit être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la requalification des ordres de mission en contrat à durée indéterminée :
M. [W] [M] demande la requalification de ses ordres de mission auprès de la société Continental Automotive Rambouillet France en contrat à durée indéterminée considérant qu'il était lié à cette dernière par un lien de subordination.
M. [W] [M] allègue qu'il ne reçoit d'ordres et de directives que de la part de la société Continental Automotive Rambouillet France et que la société Bertrandt n'intervient absolument pas dans l'exécution de sa prestation de travail.
La société Continental Automotive Rambouillet France allègue que M. [W] [M] était intégré dans les équipes en tant que prestataire externe, équipes auxquelles il apportait son concours en tant qu'expert reconnu. La société Continental Automotive Rambouillet France s'étonne des dires du demandeur : en effet ce dernier était salarié de la société Bertrandt mais exécutait sa mission au sein de la société Continental Automotive Rambouillet France, ce qui est l'apanage des consultants. La société Continental Automotive Rambouillet France allègue que le pouvoir disciplinaire était bien assuré par la société Bertrandt tout comme la gestion des prises de congés, les prestations de formation, le décompte du temps de travail ainsi que le remboursement des notes de frais avec une coordination auprès du chef de projet quand cela s'avérait nécessaire. C'était le cas par exemple lors des fermetures de site qui s'appliquait de facto aux salariés et aux prestataires externes.
M. [W] [M] allègue qu'il apparaissait dans la chaîne hiérarchique de la société Continental Automotive Rambouillet France et produit en page 21 l'organisation du projet dans lequel son nom apparaît bien en dernière page.
La société Continental Automotive Rambouillet France réplique qu'à aucun moment M. [W] [M], qui était toujours identifié comme « external » n'est apparu dans un organigramme hiérarchique mais qu'il est vrai que son nom apparaissait dans des documents élaborés par le projet, ce qui paraît usuel et ne peut caractériser autre chose qu'une participation effective au projet auquel il apportait ses compétences d'expert. La société Continental Automotive Rambouillet France confirme que le document produit par le demandeur indique bien l'appartenance de M. [W] [M] au projet « OVIP system », ce qui n'est pas contesté.
M. [W] [M] allègue qu'il suivait les ordres et directives de plusieurs responsables de la société Continental Automotive Rambouillet France, à savoir MM. [T] [F], chef du projet OVIP, M. [G] [G], responsable fonction, M. [J] [O], responsable technique projet ainsi que MM. [D] [U], [V] [J] et [X] [A] qui se sont succédés sur le poste de responsable métier. M. [W] [M] ajoute qu'il n'a eu que très peu de contact avec Mme [S] [D], responsable du compte Continental au sein de la société Bertrandt.
Le Conseil note que la société Continental Automotive Rambouillet France ne conteste pas ces allégations, prétend qu'à sa connaissance, M. [W] [M] est toujours salarié de la société Bertrandt et qu'il n'a donc pas subi de préjudice.
Le Conseil dit que la subordination administrative de M. [W] [M] a bien été assurée par la société Bertrandt et de manière conforme. Face à la question des conditions d'exécution de la prestation de conseil de M. [W] [M], le Conseil note que M. [W] [M] justifie lui-même de l'appel à un expert pour exécuter cette mission nécessitant une expérience et une compétence spécifiques. Reste en effet que la prestation de M. [W] [M] a été encadrée selon l'organisation projet mise en place à cet effet.
Le Conseil dit que la mission de prestation forfaitaire de M. [W] [M] a bien été définie et que l'encadrement de M. [W] [M] au sein de l'organisation projet mise en place à cet effet ne caractérise pas un lien de subordination.
Le Conseil déboute M. [W] [M] de sa demande de requalification des ordres de mission en contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences de ce débouté :
Le Conseil déboute M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en déboutant M [M] de sa demande de requalification de ses ordres de mission en contrat à durée indéterminée au motif que action est mal dirigée à l'encontre de la société Continental Automotive France SAS, la prestation qu'il avait fournie l'ayant été au profit et au sein de la société Continental Automotive Rambouillet France SAS, quand ces sociétés demandaient dans leurs conclusions d'appel que la société Continental Automotive Rambouillet France SAS soit substituée en qualité d'intimée à la place de la société Continental Automotive France et que l'appel formé par M. [M] soit déclaré mal fondé à l'encontre de la société Continental Automotive Rambouillet France SAS et la société Continental Automotive Rambouillet France SAS mise hors de cause, la cour a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en confirmant de son propre chef le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 3 avril 2017 quand cette confirmation n'était demandée ni par M. [M], ni par les sociétés Continental Automotive France et Continental Automotive Rambouillet France dans leurs conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la cour a excédé ses pouvoirs et violé l'article 954 du code de procédure civile.