Cour d'appel, 19 mai 2011. 10/23089
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/23089
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2011
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2011
HF
N° 2011/341
Rôle N° 10/23089
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DE LA METALLURGIE DES BOUCHES DU RHONE
C/
SA SNEF
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/11513.
APPELANTE
LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DE LA METALLURGIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son secrétaire général en exercice y domicilié,
Représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
Assisté de Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE du Cabinet GRUMBACH & ASSOCIES avocats au barreau de MARSEILLE.
INTIMEE
La SA SNEF
dont le siège social est [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
Représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
Assistée de Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 mars 1984, un accord relatif à l'indemnisation des déplacements était conclu entre la société SNEF et plusieurs syndicats.
Par lettre du 28 novembre 2008, la SNEF a dénoncé cet accord et ouvert une négociation sur de nouvelles modalités d'indemnisation. Aucun accord n'étant intervenu, elle a modifié unilatéralement ces modalités, en posant le principe de son calcul au départ de l'agence de rattachement du personnel, et non plus du domicile de celui-ci, jusqu'au lieu du chantier.
*
Par ailleurs, le 23 mars 2009, la SNEF a décidé de soumettre l'ensemble de son personnel à la convention collective Bâtiment, alors que certains de ses membres continuaient d'être soumis à la convention collective de la métallurgie.
*
Par exploit du 17 juillet 2009, le syndicat départemental CFTC de la métallurgie des Bouches-du-Rhône (le SYNDICAT) faisait assigner la SNEF devant le tribunal de grande instance de Marseille en annulation de ces deux décisions et aux fins de voir dire qu'elles constituaient une modification unilatérale des contrats de travail.
*
Vu son appel le 23 décembre 2010 du jugement prononcé le 25 novembre 2010 l'ayant débouté de ses demandes en annulation, ayant mis les dépens à sa charge, et ayant débouté la SNEF de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu ses conclusions signifiées le 30 mars 2011 tendant à :
1/ voir dire que l'accord du 14 mars 1984 a continué de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée et que sa dénonciation est irrégulière au regard de l'article L 2261-9 du Code du travail, dire en conséquence que la lettre de 'résiliation valant dénonciation' de la SNEF du 28 novembre 2008 est nulle et de nul effet et que l'accord du 14 mars 1984 doit continuer de recevoir application, en tout état de cause, voir dire que les indemnités de déplacement constituent des éléments de la rémunération qui ont été incorporés au contrat de travail et que la SNEF devra en tirer toutes les conséquences de droit;
2/ voir dire que la décision de la SNEF du 23 mars 2009 de modifier la convention collective du personnel ETAM relevant de la convention collective nationale de la métallurgie par la convention collective du bâtiment a été prise de façon irrégulière et en violation des dispositions des articles L 2261-14 et L 2261-9 du Code du travail, et qu'elle constitue une modification unilatérale du contrat de travail, voir dire en conséquence que cette décision est nulle et de nul effet, et voir ordonner à la SNEF de rétablir les salariés concernés dans leurs droits;
3/ voir condamner la SNEF aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions notifiées par la SNEF le 6 avril 2011 tendant à la confirmation et à la condamnation du SYNDICAT aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu la clôture prononcée le 6 avril 2011;
MOTIFS
1) Sur la question de la validité de la dénonciation par la SNEF de l'accord de 1984 sur les frais de déplacements, la cour adopte les motifs du tribunal, sauf à préciser que la volonté des parties a été de renouveler l'accord initial (et non pas de créer un nouvel accord) à chaque expiration de terme, pour une nouvelle durée déterminée d'un an, et que c'est à tort que le SYNDICAT invoque la règle des avantages individuels acquis alors que l'accord collectif à durée déterminée (et non pas indéterminée) fixant le régime des frais de déplacement a été régulièrement résilié, et à y ajouter que, le développement du SYNDICAT sur l'irrégularité formelle de la lettre de dénonciation du 28 novembre 2008 au regard des dispositions de l'article l 2261-9 du Code de travail est inopérant, lesdites dispositions organisant les modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord à durée indéterminée.
2) Le SYNDICAT ne peut pas soutenir que l'indemnisation des frais de déplacement a été intégrée dans la rémunération du personnel alors qu'il n'allègue ni ne justifie que cette intégration a été prévue comme telle au contrat de travail (la cour relève à cet égard qu'il ressort des bulletins de paye produits que l'indemnité de 'petit déplacement' n'est pas soumise à cotisations sociales), et qu'elle est calculée chaque mois en fonction de la distance entre le domicile du salarié et le lieu du chantier et en fonction des journées effectivement travaillées, de sorte qu'elle n'a pas de caractère forfaitaire.
3) Le SYNDICAT fait valoir que la SNEF n'a pas respecté la procédure définie aux articles L 2261-14 et L 2261-9 du Code du travail, qui prévoient, dans une situation de mise en cause d'une convention collective, un préavis de trois mois, puis un délai d'un an à l'expiration du préavis, durant lequel la convention continue de produire son effet, sauf entrée en vigueur antérieure d'une convention substituée, une nouvelle négociation devant s'engager dans l'entreprise dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
La SNEF oppose à cette argumentation le fait qu'il est constant qu'elle est aujourd'hui soumise à la convention nationale du bâtiment en raison de ce que ses activités ont progressivement évolué vers des activités majoritairement axées vers les grands projets industriels et tertiaires (qui ne relèvent pas de la convention collective de la métallurgie), et qu'elle ne peut pas se soustraire à son application, qui s'impose à elle de plein droit eu égard à son activité principale.
Mais la question n'est pas de savoir si cette convention est ou non applicable à l'entreprise (ce n'est pas en discussion), mais de savoir quand celle-ci devait se substituer à la convention de la métallurgie qui continuait de régir certains de ses salariés (notamment ceux qui étaient présents dans l'entreprise depuis avant 1990, à une époque où ses activités ne relevaient pas encore principalement du secteur du bâtiment).
Et la circonstance qu'elle a jugé qu'il était devenu nécessaire, pour des raisons de politique interne de cohérence, de généraliser l'application de la convention du bâtiment, ne pouvait l'autoriser à s'affranchir de la procédure définie aux articles précités du Code du travail, et en particulier de faire courir le délai de préavis de trois mois, sachant qu'il ressort des productions qu'elle s'est bornée à convier les syndicats à débattre sur cette question, sans aucune référence auxdites dispositions, en mars 2008, soit un an (à quelques jours près) avant l'application généralisée de la convention.
Il s'ensuit que le SYNDICAT est fondé à demander l'annulation de la décision de la SNEF de mars 2009 de généraliser l'application de la convention nationale du bâtiment, ce dont il suit nécessairement que l'ancienne convention de la métallurgie demeure applicable aux salariés concernés, sans qu'il y ait lieu d'ordonner à la SNEF de les rétablir dans leurs droits.
4) Chacune des parties supportent la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
**
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé sauf en ce qu'il a débouté le syndicat départemental CFTC de la métallurgie des Bouches-du-Rhône de sa demande en annulation de la décision de la SNEF de modifier les indemnités de déplacement, et débouté la SNEF de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté le syndicat départemental CFTC de la métallurgie des Bouches-du-Rhône de sa demande en annulation de la décision de la SNEF de modifier les indemnités de déplacement, et débouté la SNEF de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Annule la décision de la SNEF de mars 2009 de généraliser à l'ensemble de ses salariés l'application de la convention nationale du bâtiment.
Dit que les parties supportent la charge de leurs dépens de première instance et d'appel, et de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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