Cour d'appel, 07 juin 2011. 10/04701
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04701
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juin 2011
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/04701
SA SANOFI CHIMIE
C/
[N] [F]
[H]
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 08 Juin 2010
RG : F 09/01465
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 JUIN 2011
APPELANTE :
SA SANOFI CHIMIE
MR [G], Directeur des ressources humaines
[Adresse 8]
[Localité 12]
comparant en personne, assisté de Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[E] [N] [F]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 11] (38)
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparant en personne, assisté de Me Valérie MALLARD, avocat au barreau de LYON
[E] [H]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant en personne, assisté de Me Valérie MALLARD, avocat au barreau de LYON
[X] [L]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 14] (75)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Valérie MALLARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Avril 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Juin 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Engagés respectivement le 1er mars 1974, le 1er octobre 1970 et le 4 septembre 1967 par la S.A. SANOFI CHIMIE, [E] [N]-[F], [E] [H] et [X] [L] exerçaient en dernier lieu des fonctions de techniciens dans l'établissement de [Localité 13].
[E] [N]-[F] et [X] [L] étaient salariés protégés.
Au cours de réunions qui se sont déroulées entre le 22 février et le 7 juin 2007, le Comité central d'entreprise de la S.A. SANOFI CHIMIE a été informé et consulté sur un projet de réorganisation de l'établissement de [Localité 13], se traduisant par la mise en oeuvre d'un plan d'adaptation des effectifs accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Le plan de sauvegarde de l'emploi a prévu un dispositif de congé de fin de carrière pour permettre aux salariés du site de [Localité 12], âgés de 56 ans révolus au 31 décembre 2007 ou au 31 décembre 2008, et pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein dans un délai maximum de quatre ans, de cesser complètement et définitivement leur activité professionnelle préalablement à leur départ en retraite en continuant à percevoir un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leurs droits à la retraite.
Dans ce cas, la rupture du contrat de travail à la fin du congé de fin de carrière s'analysait comme une rupture à l'initiative de l'entreprise dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, donnant lieu au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le titre II 'Congé de fin de carrière' du plan de sauvegarde de l'emploi a consacré les dispositions suivantes au revenu de remplacement :
Il est garanti aux salariés pendant toute la durée du congé de fin de carrière une rémunération brute annuelle fixée de telle sorte que la rémunération nette soit égale à 70% de la rémunération nette de référence.
La rémunération nette est égale à la rémunération brute de référence une fois déduits les précomptes sociaux destinés à assurer une protection sociale aux salariés.
La rémunération brute de référence servant au calcul de la rémunération nette est constituée de la meilleure des rémunérations annuelles brutes du salarié, déclarées aux U.R.S.S.A.F., des trois exercices sociaux suivants : 2004-2005-2006 pour un départ physique en 2007, 2005-2006-2007 pour un départ physique en 2008, 2006-2007-2008 pour un départ physique en 2009.
De cette rémunération sont déduits les précomptes sociaux opérés au cours de l'année 2006 y compris la CSG et la CRDS.
Cette rémunération brute annnuelle ne sera pas inférieure au salaire minimum brut annuel des filiales françaises du Groupe sanofi-aventis : 20360 € pour 2007.
Dans le cas où le congé de fin de carrière s'étendrait sur plusieurs exercices annuels, la rémunération serait revalorisée de 2% le 1er janvier de chaque exercice suivant.
[E] [N]-[F], [E] [H] et [X] [L] se sont portés volontaires pour un départ en congé de fin de carrière respectivement le 10 septembre 2007, le 23 juillet 2007 et le 3 octobre 2007.
Par lettres du 4 octobre 2007, la S.A. SANOFI CHIMIE a informé [E] [N]-[F] et [X] [L] de ce que leurs courriers d'adhésion laissaient supposer un malentendu sur les conditions exactes concernant le revenu de remplacement ou sur le calcul de l'indemnité de licenciement. En effet, si la rémunération annuelle brute de référence est constituée de la meilleure des trois dernières rémunérations annuelles brutes du salarié, les sommes ayant un caractère exceptionnel telles que les gratifications d'ancienneté, les primes de mobilité, les primes de détachement, ne sont pas comprises dans cette rémunération annuelle. De même, les gratifications d'ancienneté ou les primes de mobilité n'entrent pas dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement.
Par lettres du 8 octobre 2007, les salariés ont maintenu leur demande du bénéfice du titre II du plan de sauvegarde de l'emploi et du congé de fin de carrière 'tel que décrit dans le texte susvisé'.
Alors que l'équivoque n'était pas dissipée, la S.A. SANOFI CHIMIE a néanmoins accédé aux demandes de [E] [N]-[F] et [X] [L] par lettres du 12 novembre 2007. Elle leur a fait savoir qu'ils bénéficieraient d'un congé de fin de carrière respectivement jusqu'au 31 mai 2012 ([N]-[F]) et au 31 janvier 2009.
Par lettre du 15 février 2008, [E] [H] a contesté l'année de référence choisie par la S.A. SANOFI CHIMIE. Celle-ci lui a répondu le 23 février 2008 que l'année 2006 était la plus favorable, les sommes ayant un caractère exceptionnel telles que les gratifications d'ancienneté et les primes de mobilité n'étant pas comprises dans la rémunération annuelle brute de référence.
La S.A. SANOFI CHIMIE a notifié les licenciements pour motif économique à :
[E] [N]-[F] le 24 octobre 2008 après autorisation de l'inspecteur du travail du 10 octobre 2008,
[E] [H] le 5 septembre 2008,
[X] [L] le 14 février 2008 après autorisation de l'inspecteur du travail du 30 janvier 2008.
Par lettre du 6 janvier 2009, la S.A. SANOFI CHIMIE a précisé à [E] [N]-[F] que l'année 2007 avait été retenue pour ce qui le concernait avec une base de 47 286 € sur laquelle avaient été appliquées les augmentations collectives et générales de 2008 soit 3,2%.
Par lettre du 5 mai 2009, la S.A. SANOFI CHIMIE a précisé à [X] [L] que l'année 2007 avait été retenue pour ce qui le concernait avec une base de 40 425 € sur laquelle avaient été appliquée l'augmentation collective de 2008 soit 2,2%. La rémunération nette de référence à 70% pour la période de CFC de l'année 2008 était de 1 868 € par mois. Enfin, l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement correspondait à la base de l'année 2007, soit 40 425 €.
[E] [N]-[F] et [E] [H] ont saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 8 avril 2009 et [X] [L] le 16 juillet 2009.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 22 juin 2010 par la S.A. SANOFI CHIMIE du jugement rendu le 8 juin 2010 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section industrie) qui a :
1°) dit et jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi de la S.A. SANOFI CHIMIE, applicable à la société SANOFI CHIMIE, ne comportait aucune restriction et exclusive sur les sommes prises en compte sur le revenu de remplacement et qu'en conséquence la base de calcul est bien le total des sommes versées et soumises à cotisations,
2°) condamné la S.A. SANOFI CHIMIE à payer :
a) à [E] [N]-[F], outre les intérêts légaux à compter de la date du prononcé de la décision :
- 5 527,42 € au titre de complément du revenu de remplacement,
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
b) à [E] [H], outre les intérêts légaux à compter de la date du prononcé de la décision :
- 7 556,63 € au titre de complément du revenu de remplacement,
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
c) à [X] [L], outre les intérêts légaux à compter de la date du prononcé de la décision :
- 2 244,07 € au titre de complément du revenu de remplacement,
- 6 921,21 € au titre du complément de l'indemnité de licenciement,
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
3°) débouté la S.A. SANOFI CHIMIE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
4°) débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 avril 2011 par la S.A. SANOFI CHIMIE qui demande à la Cour de :
1°) infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A. SANOFI CHIMIE à payer :
a) à [E] [N]-[F], outre les intérêts légaux à compter de la date du prononcé de la décision :
- 5 527,42 € au titre de complément du revenu de remplacement,
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
b) à [E] [H], outre les intérêts légaux à compter de la date du prononcé de la décision :
- 7 556,63 € au titre de complément du revenu de remplacement,
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
c) à [X] [L], outre les intérêts légaux à compter de la date du prononcé de la décision :
- 2 244,07 € au titre de complément du revenu de remplacement,
- 6 921,21 € au titre du complément de l'indemnité de licenciement,
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
2°) confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [E] [N]-[F], [E] [H] et [X] [L] du surplus de leurs demandes ;
3°) en conséquence, débouter [E] [N]-[F], [E] [H] et [X] [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
4°) condamner [E] [N]-[F], [E] [H] et [X] [L] à payer chacun la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par [E] [N]-[F], [E] [H] et [X] [L] qui demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A. SANOFI CHIMIE à payer à [E] [N]-[F], [E] [H] et [X] [L] un complément de revenu de remplacement, un complément d'indemnité de licenciement à [X] [L] de 6 921,21 €, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
- le modifiant en ce qui concerne le quantum des condamnations au titre du revenu de remplacement, y ajoutant, condamner la S.A. SANOFI CHIMIE à verser un complément de revenu de remplacement de :
7 529,12 € nets à [E] [N]-[F],
8 674,75 € nets à [E] [H],
1 514,54 € nets à [X] [L] ;
- condamner la S.A. SANOFI CHIMIE à verser à [E] [N]-[F] et à [E] [H], à compter du 1er mars 2010, un revenu de remplacement pendant la durée restant à courir du congé de fin de carrière calculé sur la base de la rémunération annuelle brute de l'année 2006 d'un montant de 52 222,69 € pour ce qui concerne [E] [N]-[F] et de 56 344 € pour ce qui concerne [E] [H], à laquelle s'ajoute 3,2% d'augmentations collectives et générales de 2008, soit une rémunération annuelle brute servant de base de calcul au revenu de remplacement d'un montant de 53 893,81 € pour [E] [N]-[F] et de 58 147 € pour [E] [H], sur laquelle sera appliquée l'augmentation prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi de 2% le 1er janvier de chaque exercice suivant ;
- condamner la S.A. SANOFI CHIMIE à verser à [E] [N]-[F], [E] [H] et [X] [L] la somme de 3 000 € à chacun d'eux pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le plan de sauvegarde de l'emploi ;
- condamner la S.A. SANOFI CHIMIE à verser à [E] [N]-[F] et à [E] [H] la somme de 7 000 €en réparation du préjudice résultant de leur exclusion injustifiée et illicite du bénéfice de l'engagement unilatéral pris par la S.A. SANOFI CHIMIE de prolonger le dispositif du congé de fin de carrière ;
- condamner la S.A. SANOFI CHIMIE à verser à [E] [N]-[F], [E] [H] et [X] [L] la somme de 1 500 € à chacun d'eux au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la rémunération brute de référence servant au calcul du revenu de remplacement :
Attendu que lorsqu'il n'est pas formalisé dans un accord collectif, le plan de sauvegarde de l'emploi a la valeur d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que ce dernier ne peut subordonner l'octroi d'un avantage prévu par le plan à une condition supplémentaire et ne peut davantage en restreindre la portée sans procéder au préalable à la dénonciation régulière de l'engagement initial ;
Qu'en l'espèce, au terme de la dernière réunion d'information-consultation du Comité central d'entreprise du 7 juin 2007 a été arrêté un plan de sauvegarde de l'emploi dont le titre II (III - 'Le revenu de remplacement) énonçait que la rémunération brute de référence servant au calcul de la rémunération nette est constituée de la meilleure des rémunérations annuelles brutes du salarié, déclarées aux U.R.S.S.A.F., des trois exercices sociaux suivants : 2004-2005-2006 pour un départ physique en 2007 ; que cet engagement ne subordonnait l'inclusion d'un élément de rémunération déclaré à l'U.R.S.S.A.F. dans la rémunération brute de référence à aucune condition liée au caractère périodique ou exceptionnel de son versement ou au fait générateur de l'ouverture du droit à ce dernier ; que les termes de l'engagement ainsi pris par la S.A. SANOFI CHIMIE sont clairs, de portée générale et ne nécessitent aucune interprétation ; que dès lors, l'employeur ne pouvait, après avoir été saisi de demandes tendant au bénéfice du congé de fin de carrière, restreindre la portée des dispositions du plan concernant le revenu de remplacement et, sous couvert d'interprétation, rétracter partiellement son engagement unilatéral ;
Qu'il convient d'examiner pour chacun des trois salariés intimés si la S.A. SANOFI CHIMIE est effectivement revenue sur cet engagement ; que pour entrer dans l'assiette de calcul du revenu de remplacement, la somme versée par la S.A. SANOFI CHIMIE au salarié devait remplir deux conditions :
avoir été payée en contrepartie de la prestation de travail,
avoir été déclarée à l'U.R.S.S.A.F. ;
Que s'agissant de [E] [N]-[F] et de [E] [H], le litige porte sur une indemnité dénommée allongement transport, une indemnité supplément transport et une indemnité forfaitaire de non déménagement perçues en 2006 en exécution d'un précédent plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au regard de l'autonomie du droit de la sécurité sociale, la déclaration de ces indemnités à l'U.R.S.S.A.F. est insuffisante pour leur conférer en droit du travail la nature d'une rémunération ; que les sommes litigieuses n'ont pas été versées à [E] [N]-[F] et à [E] [H] en contrepartie de leur prestation de travail, mais en contrepartie des effets préjudiciables d'une précédente réorganisation, et par conséquent à titre indemnitaire ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné la S.A. SANOFI CHIMIE à payer à [E] [N]-[F] la somme de 5 527,42 € et à [E] [H] celle de 7 556,63 € à titre de complément du revenu de remplacement ; que les deux salariés susnommés seront déboutés de ce chef de demande majoré en cause d'appel qu'ils seront également déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation de la S.A. SANOFI CHIMIE à leur verser, à compter du 1er mars 2010, un revenu de remplacement pendant la durée restant à courir du congé de fin de carrière calculé sur la base de la rémunération annuelle brute de l'année 2006 d'un montant de 52 222,69 € pour ce qui concerne [E] [N]-[F] et de 56 344 € pour ce qui concerne [E] [H], à laquelle s'ajoute 3,2% d'augmentations collectives et générales de 2008, soit une rémunération annuelle brute servant de base de calcul au revenu de remplacement d'un montant de 53 893,81 € pour [E] [N]-[F] et de
58 147 € pour [E] [H], sur laquelle sera appliquée l'augmentation prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi de 2% le 1er janvier de chaque exercice suivant ;
Que pour ce qui concerne [X] [L], le litige concerne le sort à réserver à une gratification d'ancienneté perçue en septembre 2007 (5 364 €) en application d'un accord du 8 février 2007 relatif aux gratifications d'ancienneté dans le groupe SANOFI-AVENTIS en [P] ; qu'il en ressort que le passage des seuils de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans et 40 ans d'ancienneté dans le groupe donne lieu au versement d'une gratification d'ancienneté calculée par référence aux appointements mensuels de base ; que cette gratification a la nature d'une rémunération ; que la S.A. SANOFI CHIMIE fait observer que ladite gratification continue d'être payée pendant le congé de fin de carrière et le serait par conséquent deux fois si elle était incluse dans l'assiette de calcul du salaire de référence ; qu'une telle affirmation est inexacte puisque chaque gratification d'ancienneté prend en compte des année supplémentaires de présence dans le groupe ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur le principe du droit d'[X] [L] à un rappel de revenu de remplacement ; que ce rappel sera fixé à 1 514,54 € pour la période de mars 2008 à janvier 2009 et suivra le sort fiscal et social du revenu de remplacement qu'il complète ;
Sur la demande de complément de l'indemnité de licenciement présentée par [X] [L] :
Attendu que selon le titre II 'Congé de fin de carrière' du plan de sauvegarde de l'emploi, la rupture du contrat de travail à la fin du congé de fin de carrière dans le cadre d'un licenciement pour motif économique donne lieu au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, calculée conformément aux dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques, sans pouvoir être inférieure aux accords d'entreprise ou groupe existants ;
Que la S.A. SANOFI CHIMIE ne saisit la Cour d'aucun moyen contre le jugement qui a fait droit à ce chef de demande en relevant que l'accord du 8 février 2007 relatif aux indemnités de rupture dans le groupe SANOFI-AVENTIS en [P] précise que pour la détermination de la rémunération de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement, entrent en ligne de compte 'les primes de toute nature', seules étant exclues les primes versées à titre de remboursement de frais, les primes d'intéressement et les sommes versées au titre de la participation ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef de demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le plan de sauvegarde de l'emploi :
Attendu que les engagements pris par l'employeur en vertu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, fût-il de source unilatérale, doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en excluant la gratification d'ancienneté versée à [X] [L] de l'assiette de calcul du salaire de référence, la S.A. SANOFI CHIMIE a manqué à cette obligation et causé au salarié un préjudice qui justifie les dommages-intérêts alloués par le Conseil de prud'hommes ;
Sur la demande nouvelle de dommages-intérêts de [E] [N]-[F] et à [E] [H] :
Attendu que compte tenu de la loi du 9 novembre 2010 qui allonge la durée d'activité professionnelle nécessaire pour pouvoir prétendre à une pension de vieillesse à taux plein, la S.A. SANOFI CHIMIE a proposé, par lettres du 4 mars 2011, aux salariés ayant adhéré au congé de fin de carrière de prolonger ce dispositif ; que par lettre du même jour, adressée à [E] [N]-[F] et à [E] [H], elle a subordonné cette proposition au désistement d'instance des salariés, leur acceptation ayant alors valeur transactionnelle ; qu'en l'absence de réponse positive des salariés, elle leur a fait savoir par lettre du 4 avril 2011 que sa proposition 'tombait' et que son courrier du 4 mars 2011 était nul et non avenu ;
Mais attendu que pour l'application du principe d'égalité de traitement, le seul fait d'avoir engagé une action en justice contre l'employeur, fût-elle mal fondée, ne place pas les salariés demandeurs dans une situation différente au regard de l'avantage consenti aux autres salariés, notamment à [T] [D] et à [S] [C], par engagement unilatéral de la S.A. SANOFI CHIMIE ; qu'en agissant comme elle l'a fait, celle-ci a porté atteinte au droit qu'avaient [E] [N]-[F] et [E] [H] d'agir en justice, dont l'exercice abusif par ces derniers n'est ni allégué ni établi ; qu'elle a causé aux deux salariés intimés un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser [X] [L]supporter les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que [E] [N]-[F] et à [E] [H] seront déboutés de leur demande sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A. SANOFI CHIMIE à payer à [X] [L], outre les intérêts légaux à compter de la date du prononcé de la décision, la somme de 6 921,21 € au titre du complément de l'indemnité de licenciement ainsi que les dépens de première instance,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Dit et juge que le plan de sauvegarde de l'emploi de la S.A. SANOFI CHIMIE, applicable à la société SANOFI CHIMIE, ne comporte aucune restriction et exclusive quant aux rémunérations prises en compte pour le calcul du revenu de remplacement et qu'en conséquence la base de calcul de celui-ci inclut toutes les sommes versées à titre de rémunération et déclarées à l'U.R.S.S.A.F.,
En conséquence, déboute [E] [N]-[F] et [E] [H] de leurs demandes de première instance,
Condamne la S.A. SANOFI CHIMIE à payer à [X] [L] la somme de mille cinq cent quatorze euros et cinquante-quatre centimes (1 514,54 €) à titre de rappel de revenu de remplacement sur la période de mars 2008 à janvier 2009, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris,
Dit que ce rappel suivra le sort fiscal et social du revenu de remplacement qu'il complète,
Y ajoutant :
Condamne la S.A. SANOFI CHIMIE à payer à [X] [L] la somme de trois mille euros (3 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui du manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi le plan de sauvegarde de l'emploi, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Condamne la S.A. SANOFI CHIMIE à payer à [E] [N]-[F] la somme de cinq mille euros (5 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son exclusion illicite du bénéfice de l'engagement unilatéral pris par l'employeur de prolonger le dispositif du congé de fin de carrière pour les salariés non susceptibles de pouvoir prétendre à une pension de vieillesse à taux plein à la date d'expiration du congé initialement fixée, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Condamne la S.A. SANOFI CHIMIE à payer à [E] [H] la somme de cinq mille euros (5 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son exclusion illicite du bénéfice de l'engagement unilatéral pris par l'employeur de prolonger le dispositif du congé de fin de carrière pour les salariés non susceptibles de pouvoir prétendre à une pension de vieillesse à taux plein à la date d'expiration du congé initialement fixée, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Condamne la S.A. SANOFI CHIMIE à payer à [X] [L] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes sur le même fondement,
Condamne la S.A. SANOFI CHIMIE aux dépens d'appel.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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