Cour de cassation, 30 octobre 1996. 94-44.793
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-44.793
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Erik X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Sodial, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Boinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sodial, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 septembre 1994), que, le 4 septembre 1989, M. X... s'est vu confier par la société Sodial l'exploitation d'un magasin libre-service; qu'il a été mis à pied le 7 août 1992 puis licencié pour faute grave le 26 août 1992 au motif que la société avait constaté plusieurs déficits d'inventaire successifs sur lesquels M. X... ne lui fournissait pas d'explication; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant à l'appui de sa décision que le déficit d'inventaire constaté était de nature à justifier une mesure de licenciement en raison de la perte de confiance qu'elle avait entraîné chez l'employeur et qu'il ne s'était pas écoulé un long temps propre à écarter la faute grave entre la constatation des faits par l'employeur et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, moyens qui n'avaient pas été soutenus devant la cour d'appel, celle-ci a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que le déficit constaté ne pouvait constituer la cause de la rupture du contrat et qu'il constituait une insuffisance dans la gestion rendant impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis; alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause en retenant que le déficit litigieux s'est constitué en l'espace d'une année;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant relevé que la lettre de licenciement était motivée par la disparition de marchandises sur laquelle M. X... n'avait pas fourni d'explications et que son licenciement avait été prononcé pour faute grave, il s'ensuit que les moyens dont il est soutenu qu'ils n'auraient pas été soumis à discussion contradictoire, étaient nécessairement dans le débat;
Attendu, ensuite, que, sans se contredire, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le déficit d'inventaire allégué ne pouvait constituer une cause de rupture par la seule application d'une clause du contrat prévoyant la rupture automatique du contrat dans cette hypothèse;
Attendu, enfin, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard