jurisprudence.case.fullText
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu par le tribunal supérieur d'appel (Mamoudzou-Mayotte, 3 mai 1994), que, par acte sous seing privé du 25 janvier 1984, M. Dhurari X... a vendu, à M. Y... Abdallah, un terrain sis sur la commune de Boueni ; que celui-ci l'a cédé, par acte sous seing privé du 7 avril 1987 à la commune ; qu'un jugement, rendu par le Cadi, le 6 novembre 1989, a annulé l'acte du 25 janvier 1984, les coïndivisaires de la propriété vendue n'ayant pas donné leur accord préalable à la vente ; que M. Dhurari X... a vendu la parcelle en cause à la commune de Boueni par acte notarié du 29 novembre 1989 ;
Que M. Y... Abdallah a assigné devant le tribunal de première instance M. Dhurari X... en annulation de l'acte du 29 novembre 1989 et en validation de celui du 25 janvier 1984 ; que, par jugement prononcé contradictoirement au profit de M. Dhurari X... et, par défaut, à l'égard du demandeur et de la commune, le Tribunal a rejeté les demandes de M. Y... Abdallah qui a fait appel pour solliciter son infirmation et reprendre ses prétentions ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté l'ensemble des demandes de M. Y... Abdallah, alors que, selon le moyen, d'une part, le tribunal supérieur d'appel, qui constate la méconnaissance par le premier juge des dispositions des articles 149, 151 et 154 du Code de procédure civile applicables, se devait d'examiner l'incidence de cette violation au regard des règles et principes gouvernant la procédure et, notamment, le double degré de juridiction pour se prononcer pertinemment, indépendamment de l'influence pouvant en résulter sur le fond sans " emport " ; d'où il suit qu'en statuant comme il le fait, le Tribunal viole les textes susvisés, ensemble méconnaît son office ; que, d'autre part, le tribunal supérieur d'appel, qui constate la méconnaissance par le premier juge des principes de procédure essentiels dont le principe du contradictoire ne peut, sans méconnaître ses pouvoirs, confirmer le jugement entrepris, lequel devait être annulé ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal supérieur d'appel ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole l'article 473 du Code de procédure civile ; que, de dernière part, le tribunal supérieur d'appel, qui relève la méconnaissance par les premiers juges des principes essentiels de procédure devait annuler le jugement et pouvait soit renvoyer devant les juges du premier degré, afin de respecter le principe du double degré de juridiction, soit évoquer à condition que la matière soit susceptible de recevoir une décision définitive, ce qui devait être constaté ; qu'en confirmant le jugement qui devait être annulé en l'état des constatations de la Cour et en statuant directement au fond, le Tribunal méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole l'article 473 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal supérieur d'appel, auquel était déféré un jugement de défaut congé rejetant au fond les prétentions du demandeur non comparant, se trouvait de plein droit, par l'effet dévolutif de l'appel, saisi de l'entier litige qu'il lui appartenait de trancher ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. Y... Abdallah reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la commune de Boueni 5 000 francs au seul motif que cette somme est allouée à titre de dommages-intérêts en réparation de l'" obligation de plaider " alors que le tribunal supérieur d'appel n'aurait pas mis à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le fondement de cette condamnation et aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent les frais irrépétibles ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu que M. Y... Abdallah avait mis la commune dans l'obligation de plaider ; que la cour d'appel a ainsi pu décider de lui allouer, en réparation des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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