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Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 et les articles 2 et 3 du décret n° 75-1109 du 2 décembre 1975 pris pour son application ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance ; que, toutefois, en cas de paiement tardif, il peut dans un délai de trois mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues ; que lorsque le retard excède trois mois, l'assuré ne peut être rétabli dans son droit aux prestations en cas de force majeure ou de bonne foi que s'il n'est redevable d'aucune autre cotisation que celle du semestre en cours et que si cette cotisation est elle-même réglée avant la date de l'échéance semestrielle suivante ;
Attendu que la Commission de première instance a rétabli M. X... dans ses droits aux prestations pour la période du 1er octobre 1981 au 30 juin 1982 au motif que si l'intéressé reconnaissait n'avoir réglé ses cotisations complémentaires que le 30 juin 1982, il n'était pas redevable pendant la période des soins de cotisations en principal antérieures au semestre au cours duquel avaient été dispensés les soins ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les dates d'échéance des cotisations ainsi que celles de leur règlement, la Commission de première instance, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 14 décembre 1983, entre les parties, par la Commission de première instance du Contentieux de la sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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