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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X..., demeurant à Soye-en-Septaine (Cher), agissant en tant que gérant de la SCEA Les Vallées, exploitant,
2°/ Mlle Hélène X..., demeurant aux Vallées, commune de Bourges (Cher),
3°/ Mlle Eliane X..., demeurant aux Vallées, commune de Bourges (Cher),
4°/ Mme Edith X..., veuve Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation de deux ordonnances rendues les 21 décembre 1990 et 31 janvier 1991 par le juge de l'expropriation du département du Cher, siégeant au tribunal de grande instance de Bourges, au profit de la commune de Bourges (Cher),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers la commune de Bourges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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