Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-18.297
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-18.297
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10267 F
Pourvoi n° X 21-18.297
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme. [W].
Admission du bureau juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juin 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
1°/ M. [D] [W],
2°/ Mme [O] [K], épouse [W],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 21-18.297 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de [Localité 3] (8e chambre civile), dans le litige les opposant à L'OPH de la Métropole de [Localité 3], sous le nom commercial [Localité 3] métropole habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. et Mme [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de L'OPH de la Métropole de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [W], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W],
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal d'instance de [Localité 3] en ce qu'il avait jugé que l'OPH de la Métropole de [Localité 3] a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent et l'avait condamné en conséquence à payer à Monsieur et Madame [W] une somme totale de 21.120 euros en réparation de leurs préjudices et, statuant à nouveau, D'AVOIR débouté Monsieur et Madame [W] de leur demande.
AUX MOTIFS PROPRE QUE « en l'espèce, les demandeurs à l'instance entendent rapporter la preuve de l'indécence de leur logement par le biais d'un constat d'huissier effectué, non contradictoirement, le 26 janvier 2017 dans les lieux loués, lequel ferait état d'un manque d'efficacité du chauffage pourtant porté à son maximum, soit une température relevée inférieure à 10 degrés et d'une forte humidité ambiante générant d'importantes moisissures sur le sol. Mais il est indiscuté qu'à la date du constat, les intéressés avaient déjà quitté le logement loué depuis quelques jours pour aller vivre dans un meublé, que le chauffage avait été mis en veilleuse comme en témoigne la position « nuit » du bouton de commande de la chaudière, que toutes les fenêtres étaient fermées empêchant toute circulation d'air et donc favorisant l'humidité de l'atmosphère confinée et donc la prolifération des moisissures. Ainsi l'huissier instrumentaire a opéré ses constatations dans un logement inhabité laissé à l'abandon et les relevés qu'il a opérés se révèlent être sans force probante. A l'évidence ce constat d'huissier ne permet pas de mettre en avant un défaut structurel de l'immeuble et une défaillance dans la maintenance de la chaudière imputable au bailleur et le rendant de ce fait responsable de l'indécence de ce logement. Sa responsabilité n'est pas établie sur ce point. De ce fait les demandes des locataires tendant à l'indemnisation des divers postes de préjudices doivent être écartées et le jugement réformé sur ce point. ».
1°) ALORS QUE, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est fondé sur le constat d'huissier que les exposants avaient fait réaliser cinq jours après leur départ qui faisait apparaître que le papier peint de l'appartement se décollait, que des moisissures étaient présentes dans toutes les pièces et sur les murs, qu'un phénomène de condensation se produisait à l'intérieur même de l'appartement, que de l'air passait en partie inférieur des vantaux de la porte fenêtre, que des traces de rouille étaient constatées sur le réfrigérateur, que les meubles et tapis posés au sol étaient humides au toucher
; qu'en se contentant d'énoncer, pour exclure toute force probante à ce constat, qu'il avait été réalisé après que les intéressés avaient quitté le logement depuis quelques jours et que le chauffage avait été laissé « en mode nuit », la Cour d'appel, qui n'explique pas en quoi cette circonstance était de nature à dépouiller de leur valeur probante les constatations de l'huissier, lequel avait décrit un immeuble dans un état d'extrême insalubrité dont les causes étaient nécessairement diverses et anciennes et qui étaient sans aucun lien avec le fait que le logement n'ait pas été occupé pendant plusieurs jours ou que le chauffage était resté sur le « mode nuit », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, complété par les dispositions de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, dans sa rédaction applicable à l'espèce
2°) ALORS QUE, le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions; que dans leurs conclusions, Monsieur et Madame [W] produisaient également d'autres pièces que le seul constat d'huissier analysé par la Cour d'appel, notamment des photographies de leur fils et des documents médicaux attestant de l'état d'insalubrité et de l'état de délabrement du logement qu'ils occupaient et les pathologies nombreuses que l'état d'insalubrité provoquait sur l'ensemble des membres de la famille ; qu'en ne procédant à aucun examen de ces pièces régulièrement produites, de nature à elles seuls à établir l'indécence du logement qu'ils occupaient, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal d'instance de [Localité 3] en ce qu'il avait rejeté la demande de Monsieur et Madame [W] tendant à ce qu'il soit jugé que l'OPH de la Métropole de [Localité 3] avait manqué à son obligation de relogement imposée par les dispositions combinées des articles L353-15, L442-6 du code de la construction et de l'habitation et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 en ne formulant que des propositions insuffisantes, notamment au regard de l'état de santé de Monsieu [W], handicapé.
AUX MOTIFS PROPRE QUE « la jurisprudence a eu l'occasion de préciser à ce sujet que les offres devaient être adaptées à la situation personnelle et familiale du locataire et à l'éventuel handicap de l'un de ses membres. Cependant ne s'agissant pas d'une obligation de résultat mais simplement de moyens et puisqu'il doit être tenu compte de la pénurie structurelle de logements sociaux, il est également admis que le fait pour le bailleur de formuler dans un délai raisonnable plusieurs propositions de relogement adaptées à la composition familiale permet d'écarter toute faute de nature à justifier la mise en oeuvre de la responsabilité. En l'espèce, les époux [W] ont manifesté tôt leur souhait de quitter les lieux loués, soit dès janvier 2012. Cependant ils ont refusé à plusieurs reprises les divers logements proposés pour des raisons de convenances personnelles. Par la suite ils ont indiqué à leur bailleur souhaiter attendre qu'un de leurs programmes neufs soit construit pour s'y installer. Ils ont alors cessé complétement de formuler une demande de relogement pendant 5 années.
Cette demande de relogement a été par la suite reprise en 2017 suite, semble-t-il aux évolutions de l'état de santé du mari. Là encore des propositions ont été faites mais les locataires les ont refusées car les jugeant inadaptées à une paralysie généralisée de l'intéressé nécessitant, selon eux, un logement au rez-de-chaussée. Pourtant, si celui-ci a été reconnu comme étant handicapé à 80%, son handicap au moment des propositions apparaissait comme compatible avec un logement situé hors rez-de-chaussée même si sa pathologie présentait un risque d'évaluer en tétraplégie. Au reste le bailleur avance à juste titre que la situation de handicap de monsieur [W] justifiant selon lui son refus des propositions de relogement, n'a été connue par lui qu'en 2017, ce qui fait que les propositions avancées jusque là doivent être considérées comme adaptées à la situation de cette famille. Tout au long de l'année 2017, des propositions de relogement ont été faites qui ont toutes été refusées pour des raisons médicales liées au handicap du mari, raisons pourtant non médicalement avérées mais simplement supputées. Il est enfin à souligner que quelques mois plus tard, soit au mois de décembre 2017, les époux [W] ont enfin signé le bail d'un nouveau logement situé à [Localité 4] auprès de GRAND [Localité 3] HABITAT qui a pris en charge le déménagement, ainsi que le coût des travaux dans le nouveau logement. Dans ces circonstances le tribunal en a justement déduit que le bailleur avait satisfait à son obligation légale de propositions adaptées de relogement dans des délais raisonnables. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point. ».
1°) ALORS QUE selon les dispositions combinées des articles L353-15, L442-6 du code de la construction et de l'habitation et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 le bailleur est tenu de proposer au locataire un nouveau logement qui soit conforme à ses besoins personnels et familiaux ; que le juge est tenu de vérifier que le bailleur social a satisfait à son obligation de proposer un logement conforme aux besoins personnels et familiaux du preneur ; que la Cour d'appel, pour débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande tendant à faire juger qu'aucun logement conforme à leur situation leur avait été proposé, s'est contentée d'énoncer que la situation de handicap de Monsieur [W], ne l'empêchait pas d'occuper les logements qui avaient été proposés par l'OPH de la Métropole de [Localité 3] et que les refus opposés par les locataires aux différentes propositions reposaient sur de prétendues « convenances personnelles »; qu'en se déterminant de la sorte, sans jamais examiner la teneur des propositions de relogement faites par l'OPH de la Métropole de [Localité 3], ni vérifier si celles-ci étaient conformes aux critères légaux prévus par les texte susvisés, et notamment qu'elles étaient conformes aux besoins personnels et familiaux exprimés par Monsieur et Madame [W], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L353-15, L442-6 du code de la construction et de l'habitation et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.
2°) ALORS QUE selon les dispositions combinées des articles L353-15, L442-6 du code de la construction et de l'habitation et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 le bailleur est tenu de proposer au locataire un nouveau logement qui soit conforme à ses besoins personnels et familiaux ; qu'en l'espèce Monsieur et Madame [W] faisaient valoir dans leurs conclusions, que les refus d'accepter les deux propositions de logement du bailleur qui leur avaient été faites en 2012, tenaient au fait que « ces deux logements vétustes, datant des années 1960 pour l'un au rez-de-chaussée et l'autre au 2ème étage sans ascenseur et sans réhabilitation ne correspondaient absolument pas à la situation de handicap de Monsieur [W], déjà signalée dans la rubrique « précisions complémentaires » de la demande de logement du 20.01.2012, suite à son opération du dos du mois d'août 2011 » ; qu'en se contentant d'énoncer que les époux [V] avaient refusé les logements qui leur étaient proposés pour des « raisons de convenance personnelles », sans préciser d'une part d'où elle tirait ce fait et d'autre part, en quoi auraient été fallacieux les motifs pour lesquels les époux [W] avaient refusé les logements qui leurs étaient proposés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L353-15, L442-6 du code de la construction et de l'habitation et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.
3°) ALORS QU'en énonçant qu'à compter de 2012, Monsieur et Madame [W] « ont alors cessé complètement de formuler une demande de relogement pendant 5 années » quand il ressortait de leurs conclusions que ceux-ci établissaient, pièces à l'appui, avoir formulé une demande de renouvellement en avril 2013 puis une demande de logement le 24 décembre 2015, la Cour d'appel qui, pour avoir dénié l'existence même de ces pièces, ne les a pas examiné, a méconnu l'objet et les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du Code de Procédure civile.
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