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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013
(no 334, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09772
Décision déférée à la Cour :
jugement du 11 avril 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 17915
APPELANTS :
Maître Etienne X...
...
59000 LILLE
S. E. L. A. R. L. E... & ASSOCIES
agissant en la personne de ses représentants légaux
...
59000 LILLE
représentés par Maître Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
assistés de Maître Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, plaidant pour la SELARL ADEKWA
INTIMÉES :
S. C. I. Y... FRERES
prise en la personne de ses représentants légaux
...
59800 LILLE
représentée par Maître Fabien LEQUEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R187
assistée de Maître Elisabeth FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant pour la SCP BILLON-BUSSY-RENAULD
SCP MONIN D'AURIAC BRONS
prise en la personne de ses représentants légaux
...
75008 PARIS
représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Maître Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque E 1230
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- contradictoire
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, Président et par Noëlle KLEIN, Greffier.
****
Par acte notarié du 10 juillet 1989, le Crédit Foncier de France (CCF) a consenti à la société Fuji Yama Song Huong devenue la société Fuji Yama, exploitant un restaurant à Lille, deux prêts d'un montant total de 800 000 frs, dont le remboursement était garanti par un cautionnement hypothécaire de la Sci Y... Frères, un cautionnement solidaire des époux Y...
Z... et des époux Y...
A..., ainsi qu'un nantissement sur deux fonds de commerce.
Par acte notarié du 9 juillet 1993, les époux Y...
Z... ont cédé leurs parts dans la société Fuji Yama à M. Raymond B..., Mme Inès C..., M. Phuc Chin C..., M. Phuc Min C..., M. Ho Tong D..., Mme Hue Anh C..., lesquels se sont engagés, pour le cas où la Sci Y... Frères serait amenée, en vertu de son engagement de caution, à payer aux lieu et place de la société Fuji Yama, à se porter cautions solidaires de ladite société et à rembourser à la Sci Y... Frères les sommes que cette dernière aurait réglées.
La société Fuji Yama a été placée en liquidation judiciaire le 1er Août 1996, le fonds de commerce a été vendu par le liquidateur le 3 février 1997 et le CCF a actionné la Sci Y... Frères en sa qualité de caution, laquelle a dû effectuer plusieurs règlements en 2000 et 2002 d'un montant total de 131 725, 36 ¿.
Ayant obtenu le 26 février 2002 un jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Meaux condamnant les époux B...- C... à lui payer la somme de 200 000 Frs (30 489, 80 ¿) qu'elle avait versé en 2000, lequel jugement, signifié tardivement, est devenu caduc, la Sci Y... Frères a assigné le 26 mars 2003 devant le tribunal de grande instance de Créteil les époux B...- C..., qui, pour s'opposer à la demande, ont notamment fait valoir que ladite Sci ne justifiait pas que la créance du CCF restait exigible après le jugement de liquidation ; par jugement du 22 juin 2004, le tribunal a condamné solidairement les époux Raymond B...- C... à payer à la Sci Y... Frères la somme de 101 235, 36 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation outre une somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, faisant référence dans ses motifs à un arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 novembre 2001 aux termes duquel la créance du CCF avait été admise à hauteur de 590 246, 13 Frs (89 982, 44 ¿) outre les intérêts conventionnels.
Sur appel des époux B...
C..., par arrêt du 17 février 2006, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en toutes ses dispositions au motif que la Sci Y... Frères ne produisant pas l'arrêt précité de la cour d'appel de Douai ni ne justifiant l'avoir régulièrement communiqué devant les premiers juges, n'apportait pas la preuve de ce que la créance ait été déclarée ou admise et que la caution étant dans ce cas libérée, il convenait de débouter la Sci Y... Frères de sa demande.
Ajoutant à son dossier l'arrêt précité de la cour d'appel de Douai, la société Y... Frères a assigné à nouveau les époux B...- C... devant le tribunal de grande instance de Créteil, lequel, par jugement du 15 septembre 2008, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 avril 2010, a déclaré la Sci Y... Frères irrecevable au motif de l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 17 février 2006.
Lors de la procédure devant la cour d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 17 février 2006, la Sci Y... Frères était représentée par la Scp d'avoués Patrice Monin-François d'Auriac de Brons et assistée par Maître Etienne X..., avocat, membre de la Scp E...
X..., devenue la Selarl E... & Associés.
C'est dans ces circonstances que la Sci Y... Frères a recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité civile professionnelle tant de son avoué que de son avocat, reprochant à ce dernier d'avoir commis une faute en s'abstenant de produire devant la cour d'appel de Paris l'arrêt de la cour d'appel de Douai admettant la créance du CCF au passif de la société Fuji Yama, alors que cette décision était en sa possession et que les époux B...- C... lui avaient fait sommation de la produire aux débats, ainsi que d'avoir omis de signifier dans le délai de 6 mois le jugement obtenu à Meaux, reprochant par ailleurs à l'avoué de n'avoir pas suivi la procédure devant la cour d'appel en veillant à ce qu'il soit répondu aux moyens soulevés et donné suite aux sommations, lesdits manquements l'ayant privée d'une chance sérieuse de voir reconnaître l'exigibilité de la créance du CCF à l'égard du débiteur principal et d'obtenir la condamnation des époux B...- C... à lui rembourser les sommes par elle réglées entre les mains du CCF entre octobre et décembre 2000 et entre juillet et août 2002, demandant en conséquence la condamnation solidaire de l'avoué et de l'avocat à lui payer la somme de 131 725 ¿ à titre de dommages et intérêts, celle de 20 000 ¿ à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'à payer les dépens.
Par jugement en date du 11 avril 2012, le tribunal a :
- condamné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée E... à payer à la société civile immobilière Y... Frères la somme de
20 247, 07 ¿,
- débouté la société civile immobilière Y... Frères et la Selarl E... de leurs demandes dirigées contre la société civile professionnelle Monin d'Aurias de Brons,
- condamné la Selarl E... à régler à la Sci Y... Frères la somme de
3000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déclaré sans objet sa demande fondée sur ce texte,
- condamné la Selarl E... aux dépens.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 30 mai 2012 par Maître Etienne X... et la Selarl E... & associés,
Vu les conclusions déposées le 28 juin 2013 par les appelants qui demandent de :
- infirmer le jugement,
à titre principal,
- débouter la société Y... Frères de ses prétentions,
- la condamner à leur payer la somme de 5000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 6 mars 2013 par la Sci Y... Frères, intimée et appelante à titre incident, qui demande de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité professionnelle de Maître X... et de la Selarl X... & Associés,
- l'infirmer en ce qu'il a dit qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la Scp d'avoués,
- l'infirmer sur l'évaluation du préjudice de la concluante et le quantum des condamnations prononcées de ce chef,
statuant de nouveau,
- dire que la Scp d'avoués a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle au même titre que l'avocat,
- constater que la Sci Y... Frères disposait, sur le patrimoine des époux B...
C... d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire de premier rang qui lui aurait permis d'être intégralement désintéressée si le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 22 juin 2004 avait été confirmé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 17 février 2006,
en conséquence,
- condamner solidairement M. X..., la Selarl X... & Associés prise en la personne de M. X... et la Scp Patrice Monin et François d'Auriac de Brons prise en la personne de ses liquidateurs, à lui payer :
* la somme de 131 725 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison des fautes commises,
* la somme de 20 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 1er Juillet 2013 par la Scp Patrice Monin et François d'Auriac de Brons, dite la Scp Monin d'Auriac, intimée en liquidation amiable depuis le 15 janvier 2013, prise en la personne de ses liquidateurs, qui demande de :
- dire irrecevable l'appel de Maître X...,
- en tout état, dire sans fondement l'appel de Maître X... et de la Selarl E... & Associés du jugement déféré en ce que leurs demandes sont dirigées contre la Scp Monin d'Auriac prise en la personne de ses liquidateurs et débouter les appelants de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions favorables à la Scp Monin d'Auriac,
- condamner in solidum Maître X... et la Selarl E... & Associés aux dépens d'appel,
subsidiairement,
- réduire à proportion de la chance perdue, si elle présente un caractère réel et sérieux, le montant de la demande de la Sci Y... Frères,
- condamner in solidum Maître X... et la Scp E...
X... & Associés à garantir la Scp Monin d'AUriac d'au moins 70 % des condamnations prononcées contre elle au profit de la Sci Y... Frères,
- condamner tous succombants aux dépens de première instance et d'appel,
en tout état de cause,
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 4000 ¿ en remboursement de frais irrépétibles.
SUR CE :
Considérant que les circonstances du litige ont été exactement rappelées dans le jugement déféré, auquel il sera renvoyé expressément sur ce point ; qu'il sera seulement précisé, ce qui ressort de la pièce 10 versée aux débats par la Sci Y... Frères, que dans la sommation de communiquer des époux B...- C... signifiée le 2 novembre 2004 devant la cour d'appel de Paris, il était sollicité, outre la communication de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, celle de l'acte de cession du 9 juillet 2003 et des procurations annexées des époux B...- C... ;
Considérant que l'avocat conteste avoir commis une faute tenant à la non communication aux débats de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai admettant la créance du Crédit Foncier, soutenant, pour l'essentiel, que devant la cour d'appel, seul l'avoué représente les parties devant la juridiction et doit procéder à la communication des conclusions et pièces nécessaires, l'avocat n'ayant qu'un rôle d'assistance ;
Qu'il ajoute que les arguments des époux B...- C..., qui avaient eu parfaite connaissance de l'arrêt de la cour de Douai lors de la procédure devant le tribunal de Créteil, lorsqu'ils ont fait sommation de le communiquer à nouveau dans le cadre de la procédure d'appel, n'auraient pas dus être retenus par la cour d'appel de Paris, dont l'arrêt était susceptible de cassation mais que c'est le comportement fautif de la Sci Y... Frères, laquelle n'a pas averti son avocat de la signification de l'arrêt qui lui a été faite le 10 mars 2006, d'où un pourvoi déclaré tardif, qui est à l'origine du préjudice dont ladite SCI réclame réparation ;
Qu'il soutient encore sur ledit préjudice, qui doit s'analyser en une perte de chance, que la Sci Y... Frères ne démontre pas qu'elle avait une chance sérieuse d'obtenir :
- d'une part la confirmation du jugement du tribunal de Créteil du 22 juin 2004 si l'arrêt de la cour d'appel de Douai admettant la créance avait été produit devant la cour d'appel de Paris,
- d'autre part le règlement de la somme de 131 725 ¿ par les époux B...- C... si le jugement du tribunal de grande instance de Meaux avait été signifié en temps utile et si dans le cadre de l'appel devant la cour d'appel de Paris, l'arrêt de la cour d'appel de Douai consacrant la créance du Crédit Foncier avait été produit aux débats ;
que la Sci Y... Frères se contente d'affirmer que l'engagement de caution des époux B...- C... ressortant d'un acte notarié n'était pas contestable alors qu'aux termes de leurs écritures, tant en première instance devant la juridiction de Créteil que devant la cour d'appel, ces cautions avaient des arguments sérieux à opposer et ont d'ailleurs fait valoir que le cautionnement résultait d'un acte notarié qui n'avait été signé, en ce qui les concernait, que par M. D... et son épouse, la procuration, non annexée à l'acte authentique, n'étant pas valable ; qu'ainsi, la Sci Y... Frères ne prouvant au surplus pas qu'elle aurait pu exécuter la décision et recouvrer sa créance à l'encontre des époux B...- C..., les premiers juges ont retenu de manière erronée qu'il était établi de manière certaine que si l'arrêt avait été versé aux débats, la décision rendue par la cour aurait été différente ; qu'enfin, outre les époux B...- C..., s'étaient également portés cautions les consorts Phuc Chin C..., Phuc Min C... et les époux Eang-C... et la Sci Y... frères ne s'explique pas sur les recours opérés à leur encontre, ce qui doit conduire au rejet de ses demandes ;
Considérant que l'avocat, sur la garantie de l'avoué, dont il rappelle qu'il a le monopole de la représentation ad litem du client, conteste l'analyse des premiers juges, qui retenant pourtant le devoir de conseil de l'avoué même lorsque son client est assisté d'un avocat, ont néanmoins considéré qu'il n'était pas démontré que la Scp Monin d'Auriac avait disposé des pièces communiquées en première instance et qu'elle n'avait pas commis de faute dès lors qu'elle avait transmis le 18 novembre 2004 la sommation de communiquer et l'itérative sommation de communiquer régularisées par les époux B...- C... les 2 et 5 novembre 2004 ; que l'avocat soutient qu'il appartenait à l'avoué, clairement informé de la demande des parties adverses, de s'assurer qu'une réponse avait été apportée aux sommations délivrées et que, ne l'ayant pas fait, il a commis une faute ; que l'avocat ajoute qu'après l'arrêt infirmatif du 17 février 2006 de la cour d'appel de Paris, la Scp d'avoués Monin d'Auriac lui a, le 15 septembre 2006, fait parvenir un courrier aux termes duquel, reprenant l'analyse du dossier, elle en concluait qu'une nouvelle assignation pourrait ne pas se heurter à l'autorité de la chose jugée compte tenu de la motivation de la cour, d'où la nouvelle procédure initiée à l'encontre des époux B...- C... qui a abouti au jugement du 15 septembre 2008 du tribunal de grande instance de Créteil, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 avril 2010 qui ont considéré que les demandes se heurtaient à l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi l'avoué ne saurait soutenir qu'il n'avait pas connaissance des pièces de fond de la Sci Y... Frères et qu'il lui incombait, à titre personnel, de prendre toutes initiatives utiles à la défense des intérêts de sa cliente, à laquelle il pouvait s'adresser directement étant titulaire d'un mandat lui permettant de s'assurer de la communication des pièces, l'avoué étant le signataire des conclusions devant la cour d'appel et ne justifiant pas en l'espèce s'être déchargé régulièrement de son mandat et du dossier en mettant en demeure sa cliente de lui régler les honoraires réclamés ;
Considérant que l'avoué invoque que Maître X... ne justifie pas, au visa des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, de son intérêt à interjeter appel dès lors que le jugement, dans son dispositif, ne comporte aucune condamnation de l'avocat, seule la Selarl E... & Associés étant condamnée ;
Qu'il rappelle qu'il n'a jamais été mis en relation directe avec la Sci Y... Frères puisqu'il recevait ses instructions de Maître X..., tandis que la cliente ne lui réglait pas la provision sollicitée et qu'il est inexact de soutenir, comme le fait l'avocat, qu'il ait reçu le dossier de première instance et les pièces de fond de la Sci Y... Frères, dès lors que dans leurs conclusions d'appel, les époux B...- C... se référaient aux pièces visées dans l'assignation délivrée à la requête de la Sci Y... Frères et communiquaient cinq pièces nouvelles le 17 décembre 2004, transmises par la voie postale à Maître X... le 22 décembre suivant ; qu'il a eu connaissance mais seulement après le prononcé de l'arrêt du 17 février 2006, par le retour du greffe à l'étude du dossier de plaidoirie de l'avocat, des éléments de fond lui permettant d'émettre l'avis du 15 septembre 2006 ;
Qu'il soutient en conséquence qu'il a suffisamment alerté l'avocat pour permettre à ce dernier de remplir ses obligations de conseil et d'assistance de la cliente la Sci Y... Frères, lequel avocat s'est montré d'autant plus défaillant qu'il avait disposé de l'arrêt de la cour d'appel de Douai ce qui résulte du jugement du 22 juin 2004 ;
Que s'agissant des demandes de la Sci Y... Frères, il estime que la cliente ne justifie pas d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir la condamnation des époux B...- C..., car elle élude le débat de fond dès lors que les époux B...- C... contestaient s'être portés cautions, n'ayant pas comparu devant le notaire lors de l'établissement du cautionnement pour avoir donné procuration mais sans que cette dernière ait été passée elle-même devant notaire ; que l'avoué souligne le caractère incertain du préjudice dès lors que la Sci Y... Frères bénéficiait d'autres cautionnements ; que de plus la solvabilité des époux B...- C..., inscrits au chômage, n'est pas démontrée, l'hypothèque judiciaire provisoire de la Sci étant primée par un privilège de prêteur de deniers, les époux B...- C... devant rembourser une mensualité de 1200 ¿ sur 10 ans ; que l'avoué conclut que la Sci Y... Frères ne pourrait prétendre qu'à des dommages intérêts d'un montant inférieur à l'avantage espéré de l'événement qui ne s'est pas réalisé ;
Considérant que la Sci Y... Frères invoque la faute de l'avocat, lequel n'a pas donné suite au courrier adressé par la Scp Monin le 18 novembre 2004 lui transmettant la sommation de communiquer l'arrêt de la cour d'appel de Douai et rappelle que les époux B...- C... avaient conclu le 25 novembre 2004 en indiquant ne pas être en possession dudit arrêt, conclusions envoyées par l'avoué ; qu'elle conteste avoir eu un comportement fautif, dès lors qu'il incombait à l'avocat, tenu à une obligation de conseil, qui ne démontre d'ailleurs pas ne pas avoir été informé de la date de signification de l'arrêt à partie, d'attirer l'attention de sa cliente sur les chances de succès d'un pourvoi en cassation et sur le délai de pourvoi ; que les termes des décisions rendues et les termes sus-rappelés de la sommation de communiquer du 2 novembre 2004 suffisent à établir les fautes commises par l'avocat et la réalité de son préjudice, consistant en une perte de chance très sérieuse d'obtenir la condamnation des époux B...- C... au paiement des sommes réglées entre les mains du CCF ; qu'elle ajoute que l'avocat ne saurait s'exonérer de ses obligations dès lors qu'il existe une obligation de collaboration dans l'intérêt du client en cas de concours de différents professionnels et soutient que la présence nécessaire de l'avoué ne dispense pas l'avocat de son devoir de conseil et d'assistance et que l'avocat reste tenu d'une obligation générale de surveillance du déroulement du dossier ;
Que s'agissant de la faute de l'avoué, la Sci Y... Frères l'estime avérée, dès lors qu'il est personnellement tenu d'une obligation d'information et de conseil et responsable du bon suivi de la procédure, devant attirer l'attention de l'avocat, le relancer, ou déférer lui-même à la sommation, à défaut dans la possibilité de dégager sa responsabilité au regard de l'absence de communication d'une pièce essentielle à la solution du litige ;
Que sur son préjudice, la Sci Y... Frères, s'appuyant sur la motivation dépourvue de toute ambiguïté de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 février 2006, fait valoir qu'elle a perdu une chance sérieuse, dans l'hypothèse d'une communication régulière de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, d'obtenir la condamnation des époux B...- C... ; qu'elle conteste le jugement qui, du fait de l'absence d'information précise sur la solvabilité de ces cautions, a limité la perte de chance à 20 % soit à une somme de 20 247, 07 ¿ ; qu'elle invoque l'inscription hypothécaire de premier rang dont elle bénéficiait sur un bien immobilier appartenant aux époux B...- C..., sis à 94 360- Bry sur Marne, acquis par eux le 3 août 2001 au prix de 204 281, 68 ¿, qui lui aurait permis d'être désintéressée ; qu'elle fait état d'avoir dû également débourser, dans le cadre des procédures engagées par Maître X..., diverses sommes au titre des indemnité de procédure auxquelles elle a été condamnée, des dépens, des honoraires et des frais d'inscription d'hypothèque, d'où la demande qu'elle a formée de condamnation solidaire des intimés à lui payer une somme de 20 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il n'est pas contestable que Maître X... a un intérêt personnel à interjeter appel du jugement déféré, quand bien même ce dernier ne condamne que la Selarl E...
X..., dont il est en tout état membre et que la Scp Monin d'AUriac n'est pas fondée en son moyen d'irrecevabilité dont elle sera déboutée ;
Considérant, sur les fautes reprochées à l'avocat et à l'avoué par leur cliente la Sci Y... Frères, que par des motifs pertinents que la cour approuve, les premiers juges ont exactement rappelé l'étendue des obligations pesant respectivement et séparément sur l'avoué et sur l'avocat dans une situation de concours de deux professionnels ; qu'en particulier il est constant que c'est l'avoué, dont la présence était, lors du présent litige, obligatoire, qui représente les parties devant la cour d'appel et veille aux difficultés procédurales dont il a ou peut avoir connaissance mais que c'est l'avocat, qui ne saurait prétendre à un simple rôle d'assistance, qui reste en charge de la conduite en droit du dossier ;
Considérant dès lors que l'avoué, tenu certes de veiller à la production aux débats de toutes les pièces utiles à la défense des intérêts de son client, et également tenu à l'égard de ce dernier d'un devoir de conseil qui est autonome même lorsque le client est assisté d'un avocat, ne saurait, alors qu'il a fait toutes diligences pour transmettre à l'avocat les sommations de communiquer émanant de la partie adverse, d'autant plus lorsque lesdites sommations tendent à voir produire aux débats une pièce essentielle à la solution du litige et dont l'avocat dispose, se voir reprocher d'avoir failli à sa mission ; qu'en particulier, contrairement à ce que fait valoir l'avocat, l'avoué, en l'absence de réponse de ce dernier à ses demandes, n'a pas l'obligation de relancer à plusieurs reprises un confrère qui ne répond pas à des courriers dont il a admis qu'il les avait bien reçus ; qu'il l'était d'autant moins que c'était l'avocat qui avait en l'espèce suivi la procédure de première instance et avait la maîtrise des éléments de fait et de droit élaborés et soumis aux juridictions ; qu'en particulier, ainsi que sus-rappelé sur les circonstances de fait, il est constant que la consultation rédigée par l'avoué n'est intervenue qu'après l'arrêt de la cour d'appel du 17 février 2006 et qu'il n'est donc nullement établi, contrairement aux dires de l'avocat, que la Scp Monin d'AUriac ait eu connaissance auparavant des pièces de fond du litige ; qu'enfin l'avoué n'avait aucun motif de s'adresser directement à la cliente pour obtenir d'elle des éléments complémentaires de réponse sur la non-production d'une décision de justice certes réclamée par la partie adverse mais déjà amplement dans le débat et à la disposition de l'avocat ; que la faute commise par Maître X... a donc engagé sa responsabilité civile professionnelle sans qu'il ne puisse imputer à sa cliente un comportement fautif alors qu'il doit prendre de lui-même toutes dispositions pour la conseiller et qu'il est seul en charge, en sa qualité de professionnel, du suivi des significations des décisions et du respect des délais des voies de recours, tel le pourvoi en cassation et sans qu'il ne puisse être garanti par l'avoué ;
Considérant qu'ainsi, en cas de production aux débats devant la cour d'appel de Paris de l'arrêt de la cour de Douai, la décision aurait pu être différente et que le manquement commis était en lien direct de causalité avec le préjudice de la Sci Y... Frères s'analysant en une perte de chance de recouvrer auprès des époux B...- C... les sommes réglées alors que son action contre ces cautions aurait pu prospérer ;
Considérant que c'est encore à bon droit que les premiers juges ont observé " qu'il ne peut être fait grief à la Sci Y... Frères de n'avoir pas agi conjointement contre l'ensemble des cautions, dès lors que celles-ci avaient expressément renoncé au bénéfice de division et que la validité de la procuration remise par M. D... n'apparaît pas déterminante en la matière. " ;
Considérant, sur l'importance de la perte de chance dont la Sci Y... Frères peut se prévaloir que les premiers juges l'ont exactement appréciée, dès lors que la chance perdue ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'elle porte en l'espèce sur la chance perdue d'obtenir satisfaction en son action dont la réparation ne peut donc être que partielle ; qu'au vu des éléments d'appréciation fournis, le jugement sera confirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloués ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'appelant succombant en toutes ses prétentions, supportera les dépens d'appel et sera débouté de la demande qu'il a formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont l'équité commande en revanche de faire application au profit de la Scp Monin d'Auriac et de la Sci Y... Frères dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Déclare Maître Etienne X... recevable en son appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Maître Etienne X... et la Selarl E... & Associés représentée par son représentant légal à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la Scp Patrice Monin et François d'Auriac de Brons dite la Scp Monin d'Auriac, prise en la personne de ses liquidateurs, la somme de 3000 ¿ et à la Sci Y... Frères la somme de 10 000 ¿,
Condamne in solidum Maître Etienne X... et la Selarl E... & Associés, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT