Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation,
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Hérault, 20 juin 1985) qui prononce au profit de la commune de Fabrègues l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles appartenant à M. X... et à quatorze autres propriétaires ne vise ni l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières ni l'attestation préfectorale dispensant de cet avis ; que ces pièces qui ne sont pas annexées à l'ordonnance ne figurent pas au dossier administratif ;
D'où il suit que l'ordonnance doit être annulée ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE et ANNULE l'ordonnance rendue le 20 juin 1985, entre les parties, par le juge de l'expropriation du Département de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du Département du Gard, siégeant à Nîmes, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;