Cour de cassation, 03 juillet 2003. 02-10.599
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-10.599
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 27 juin 2000), que, le 28 janvier 1987, M. X... a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné une plaie à la jambe droite ; qu'une infection s'est développée sur la plaie et a persisté malgré de multiples hospitalisations ; que, par jugement du 30 mai 1989, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a désigné le docteur Y..., en qualité d'expert, en lui demandant de déterminer l'ensemble des préjudices personnels et de préciser la cause des infections persistantes ; que, le rapport ayant été remis le 1er octobre 1990, le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 29 janvier 1991, a indemnisé M. X... ; qu'en appel, un complément d'expertise a été confié au docteur Y... aux fins de décrire l'évolution de l'état de M. X... depuis l'établissement du précédent rapport et de préciser les éventuelles conséquences de cette évolution sur la détermination de son préjudice corporel ; que l'expert, après avoir demandé un bilan psychiatrique au docteur Z..., a conclu, le 16 décembre 1993, à l'existence d'une pathomimie entrant dans le cadre du syndrome de Munchausen ; que, M. X... contestant ces conclusions, la cour d'appel a ordonné une contre-expertise confiée à un spécialiste de phlébologie et à un psychiatre ; que ces derniers ont conclu que l'infection avait pour cause une thrombose de la tibiale antérieure droite et qu'il n'y avait pas de syndrome
de Munchausen préexistant à l'accident du 28 janvier 1987 ; que le préjudice de M. X... a été fixé et indemnisé par deux arrêts de la cour d'appel de Bordeaux en date du 22 mai 1995 et du 30 janvier 1996 ; que M. X... a ensuite agi en responsabilité contre le docteur Y... et le docteur Z..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour obtenir la réparation du préjudice subi ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que commet une faute le médecin expert qui, chargé d'établir un diagnostic aisément identifiable au regard des données acquises de la science, s'en révèle incapable, qu'en ayant jugé du contraire pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le rapport dressé le 1er octobre 1990 par le docteur Y... retient que l'expert s'était livré à deux reprises à l'analyse d'un très volumineux dossier médical contenant de multiples résultats d'investigations et de commentaires émanant de nombreux praticiens de spécialités diverses qui ne parvenaient pas à établir un diagnostic utile ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir consulté un technicien dans une spécialité différente de la sienne à l'effet de rechercher un éclairage qui pouvait lui faire défaut ; que l'artériographie pratiquée le 30 janvier 1994 ne permettait pas de fonder le grief fait à l'expert de ne pas avoir lui-même recouru à un spécialiste en phlébologie dès lors que les examens pratiqués antérieurement ne mettaient en évidence aucune anomalie et que l'artériographie du 18 juillet 1991 ne lui avait pas été communiquée ; qu'il résulte de la documentation médicale versée aux débats que la description de la pathomimie pouvait en effet correspondre aux symptômes observés chez M. X... dont l'incompatibilité avec la thrombose n'est nullement démontrée et avait légitimement fondée chez les experts une interrogation conforme aux données de la science ;
Que de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a pu déduire que le docteur Y... et le docteur Z... n'avaient pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.
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