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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Noël,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 juin 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation de meurtre et délit connexe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Jean-Noël X..., tendant à un complément d'information aux fins d'audition des témoins Lucien Z... et Muriel Y... ;
"aux motifs, d'une part, que l'audition de Lucien Z..., demandée le 16 novembre 2004, avait été omise lors de la délivrance de la commission rogatoire du 5 mai 2006 ; que cette demande d'audition, qui remonte à plus de deux ans et qui est donc très ancienne, concerne une personne qui n'a pas été témoin des faits reprochés à Jean-Noël X... ; qu'en l'absence de précision suffisante sur l'intérêt présenté par ce témoignage et au regard de l'ancienneté de la demande, il n'y a pas lieu de faire procéder à cette audition qui pourra toujours être réalisée lors de l'audience ;
"et aux motifs, d'autre part, que l'audition de "Marie" Y... domiciliée ..., demandée le 12 juin 2005, a été ordonnée le 14 mars 2006 et était visée par la commission rogatoire du 5 mai 2006 ; que toutefois, les recherches de ce témoin n'ont pas abouti ;
que l'avocat de Jean-Noël X... fait valoir qu'il avait indiqué par erreur le prénom de Marie au lieu de Muriel ; que cependant, les enquêteurs avaient indiqué que "Mme Y..." sans autre précision n'avait pu être localisée ; que Mme Y... n'ayant pas été témoin des faits, son audition n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; que Jean-Noël X... conserve la possibilité de solliciter son audition lors de l'audience ;
"alors, d'une part, que, conformément à l'article 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'obtenir l'audition des témoins à décharge, indépendamment de la question de savoir si les témoins dont l'audition est demandée sont ou non des témoins directs des faits poursuivis ; qu'en rejetant la demande, formée par Jean-Noël X..., tendant à l'obtention d'un complément d'information aux fins d'audition des témoins Lucien Z... et Muriel Y..., au motif inopérant que ces deux personnes n'ont pas été témoins directs des faits, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en rejetant la demande de complément d'information aux fins d'audition du témoin Lucien Z... aux motifs contradictoires, d'un côté, que la demande d'audition remontait à plus de deux ans et était donc très ancienne et, de l'autre, que l'audition pourra toujours être réalisée à l'avenir lors de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, qu'en rejetant la demande tendant à l'audition du témoin Muriel Y..., au motif insuffisant que ce témoin, recherché sous le nom de Marie Y..., n'avait pu être localisé par les enquêteurs, sans ordonner un complément d'information aux fins de retrouver, en vue de son audition, le témoin Muriel Y..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par des motifs prétendument insuffisants ou contradictoires, refusé d'ordonner les auditions réclamées par le mis en examen dès lors que l'appréciation d'une demande d'actes d'instruction complémentaires relève d'une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation et que les droits du demandeur demeurent entiers devant la juridiction de jugement, compétente pour ordonner, s'il y a lieu, les mesures sollicitées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 221-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Noël X... devant une cour d'assises du chef d'homicide volontaire, en rejetant le fait justificatif invoqué de légitime défense ;
"aux motifs que les coups de feu ont très certainement été tirés après 6 heures 45, à un moment où il ne faisait plus nuit ;
que la reconstitution a démontré que lorsque Jean-Noël X... a tiré sur Arnaud A..., ce dernier, qui à aucun moment n'a pénétré dans l'habitation proprement dite, se trouvait à 50 cm de la porte-fenêtre vitrée de la cuisine et que sa silhouette était suffisamment visible, ce qui permet de penser que le mis en examen ne pouvait ignorer qu'il n'était pas armé ; qu'en conséquence, Jean-Noël X... ne pouvait raisonnablement se croire en situation de péril ; qu'il avait, par ailleurs, téléphoné à son grand-père pour qu'il appelle les gendarmes et savait que ces derniers allaient arriver ; que sa réponse au comportement d'Arnaud A... n'apparaît dès lors pas proportionnée ; que Jean-Noël X... n'a donc pas agi en situation de légitime défense ;
"alors, d'une part, que la situation de péril justifiant la légitime défense est constituée lorsque le mis en examen a pu raisonnablement croire qu'il se trouvait en danger, même s'il s'avère par la suite que l'agresseur ne détenait pas d'arme ; qu'en se bornant, pour exclure le fait justificatif de légitime défense, à énoncer que la silhouette d'Arnaud A... était suffisamment visible, ce qui permettait de penser que Jean-Noël X... ne pouvait ignorer qu'il n'était pas armé, sans rechercher si le mis en examen, qui faisait valoir qu'Arnaud A... avait une attitude particulièrement menaçante, qu'il avait la réputation d'être armé et qu'il proférait des menaces de mort, ne pouvait pas, compte tenu de ces éléments, légitimement croire qu'il se trouvait en situation de péril, la chambre de l'Instruction a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant que la réponse de Jean-Noël X... (qui avait tiré trois coups de feu) au comportement d'Arnaud A... n'apparaissait pas nécessaire ni proportionnée, dès lors qu'il savait que les gendarmes allaient arriver, sans s'expliquer sur l'argumentation du mis en examen faisant valoir que c'est précisément parce que les gendarmes tardaient à arriver et qu'Arnaud A... devenait de plus en plus menaçant qu'il s'était emparé de son fusil de chasse et avait tiré plusieurs coups dans sa direction dans l'espoir de le faire fuir, et sans rechercher si cette riposte n'était pas, à ce moment, nécessaire et proportionnée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Noël X... devant une cour d'assises du chef d'homicide volontaire ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information que Jean-Noël X... a tiré à trois reprises avec son fusil de chasse dans la direction d'Arnaud A... , lequel a été touché en région thoracique (cette blessure ayant été mortelle) à l'épaule gauche et dans la région lombaire gauche ; que ces coups de feu ont été tirés à une distance de moins de trois mètres ; que la localisation des blessures et l'absence d'autres impacts excluent tout tir d'avertissement ; que les tirs ne peuvent être qualifiés automatiques, l'expert balistique ayant écarté toute possibilité de tir accidentel ; que ces éléments permettent de penser que Jean-Noël X... a bien eu une intention homicide ;
"alors que, le crime d'homicide volontaire suppose l'intention homicide, laquelle ne résulte pas nécessairement du fait de tirer plusieurs coups de feu en direction d'une personne ; qu'en retenant l'intention homicide aux seuls motifs que trois coups de feu avaient été tirés à courte distance en direction de la victime, qu'il n'y a pas eu de tir d'avertissement et que toute possibilité de tir accidentel était exclue, sans s'expliquer sur le mémoire du mis en examen qui faisait valoir que les gendarmes tardant à arriver, il avait fini par s'emparer de son fusil de chasse pour tirer en direction de l'agresseur, sans viser, dans la seule intention de le faire fuir, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Noël X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et délit connexe ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;