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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.058

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.058

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : X 21-23.058 Demandeur(s) : M. [T] Avocat(s) : la SCP de Nervo et Poupet Défendeur(s) : la société Bracq Orbec Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Ordonnance : 50397 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [D] [T], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 28 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Bracq Orbec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz