AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1993 par l'association Alsace nature en qualité de "chargé de mission information-formation", a été licencié pour faute grave le 28 mars 2000 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 mai 2005) d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail et 12 de la convention collective des organismes de développement économique ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve, que le salarié, refusait depuis plusieurs mois de se conformer aux directives de l'employeur et entretenait avec la plupart des collègues de travail et la hiérarchie des relations détestables souvent constitutives d'actions d'insubordination nuisant au bon fonctionnement de l'association, la cour d'appel a fait ressortir que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et a pu décider qu'il était constitutif d'une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Alsace nature ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.