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Cour de cassation, 10 octobre 2007. 07-81.354

Jurisdiction :

Cour de cassation

Appeal number :

07-81.354

Decision date :

10 octobre 2007

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Full text

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elsa, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 24 janvier 2007, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, privation de soins et d'aliments, l'a condamnée à dix ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire et les observations complémentaitres produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 249 et 250, 282 et suivants, 348 et suivants du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la cour d'assises a condamné la demanderesse à la peine de dix ans de réclusion criminelle ; "alors, d'une part, que les assesseurs, désignés par le premier président, doivent l'avoir été dans l'ordonnance qui fixe la date d'ouverture de la session ; qu'il résulte de l'arrêt que les assesseurs ayant été désignés les 12 septembre 2006 et 9 janvier 2007 ; qu'à ce titre l'arrêt encourt l'annulation par application de l'article 249 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part que, la signification de la liste des jurés doit être faite au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à 14 heures 15 le 22 janvier 2007, le greffier a porté à la connaissance de l'accusé l'arrêt rendu le même jour modifiant la liste des jurés de sessions établie conformément à l'article 2166 du code de procédure pénale, l'accusé et son conseil n'ayant pas demandé qu'il soit observé un délai avant l'ouverture des débats, le président ayant déclaré l'audience ouverte à 14 heures 25 ; que dès lors les formalités substantielles de l'article 282 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, entachant l'arrêt de nullité ; "alors, enfin, qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 14) que le président a indiqué que les questions auxquelles la cour et le jury allaient avoir à répondre étaient posées dans les termes de l'ordonnance de renvoi à l'exception du défaut de soins concernant Morgan X... décomposé dans les questions n° 14 et 15 ; qu'il n'en ressort pas que ces questions aient été lues à l'audience, l'arrêt étant entaché de violation de l'article 348 du code de procédure pénale et de l'article 6, 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusée ait soulevé, avant l'ouverture des débats, des exceptions prises de prétendues irrégularités affectant la désignation des assesseurs et la signification de la liste des jurés ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, la demanderesse n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation des prétendues nullités qu'elle n'a pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; Attendu que, par ailleurs, en indiquant que les questions seraient posées dans les termes de l'ordonnance de renvoi, à l'exception de celle concernant le défaut de soins à sa fille Morgane, laquelle serait décomposée en deux périodes de temps recouvrant exactement la durée de l'incrimination telle que visée par la décision de renvoi, le président, pouvait se dispenser d'en donner lecture dès lors que cette division n'altérait pas le sens de l'accusation et n'en modifiait pas la substance ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches et mal fondé en sa dernière branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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