Cour de cassation, 18 décembre 2003. 02-04.070
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-04.070
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Toulouse, 11 janvier 2001), que la commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande que les époux X... avaient présentée aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, ces derniers ont formé un recours contre cette décision ;
Attendu que les débiteurs font grief au jugement d'avoir rejeté leur recours, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi par un motif insuffisant à caractériser l'absence de bonne foi des époux X..., dès lors que cette faute est sans rapport à la situation de surendettement dont il se prévalait, le juge de l'exécution qui n'a pas relevé que ceux-ci auraient fait de fausses déclarations a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence de la bonne foi, que le juge a déclaré la demande des époux Y... irrecevable ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.
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