Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-10.316
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.316
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Brink's évolution fait grief à l'arrêt attaqué, (Caen, 19 novembre 2004), d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant rejeté sa demande d'annulation d'une mise en demeure de payer un rappel de cotisations, alors, selon le moyen qu'il résulte de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale et de l'article 40 du nouveau code de procédure civile que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance, à l'exception des jugements statuant sur une demande indéterminée, susceptibles d'appel ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne était saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une mise en demeure du 21 octobre 2002, mettant exclusivement en cause la régularité formelle de celle-ci, tant sous l'angle de sa motivation que du caractère contradictoire de la procédure qui l'avait précédée, caractérisant ainsi une demande indéterminée ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance que la mise en demeure portait sur la somme de 2 737 euros, inférieure au taux du ressort, la cour d'appel de Caen a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le litige portait sur la validité d'une mise en demeure délivrée pour le recouvrement d'une somme de 2 737 euros, majorations comprises, soit un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a déclaré à bon droit l'appel irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brink's évolution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Brink's évolution, la condamne à payer à l'URSSAF de l'Orne la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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