jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Saïd,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 6 février 1989, qui pour infraction à la police des étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, l'a maintenu en détention et lui a interdit le territoire français pendant 10 ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, ne comporte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, n'étant pas conforme aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Guilloux conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Melle Ferré greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard