Cour de cassation, 03 octobre 2000. 00-81.940
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.940
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Juliette, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2000, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et suivants et 213-1 du Code de la consommation, 1er de la loi du 1er juillet 1901, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Juliette X... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ;
"aux motifs que Juliette Z..., épouse X..., dispose de tous les pouvoirs sur l'APEF en sa double qualité de directrice salariée et de trésorière depuis sa création en novembre 1996, qu'elle dirige toutes les activités et ne produit aucun procès-verbal d'assemblée générale ni aucun autre élément justifiant un fonctionnement de l'association conforme aux dispositions de la loi de 1901 ;
"qu'elle a perçu un salaire annuel de 296 794 francs pour 1997, charges patronales non comprises, alors que pendant la même période, les trois télévendeurs et les deux animatrices totalisaient 641 397 francs de rémunérations soit 128 279,40 francs en moyenne par an représentant 10 689,95 francs par mois ;
"qu'ainsi, il résulte du fonctionnement de l'APEF et des pouvoirs absolus détenus et exercés par Juliette Z... qui n'est soumise à aucun contrôle interne, que cette association régie par la loi de 1901 n'est qu'un écran destiné et permettant à la prévenue de faire du commerce courant d'achat et de distribution de sacs poubelles, de produits d'hygiène et de fournitures de bureau notamment, comme pourrait le faire toute structure commerciale ordinaire ;
"que, même si après paiement des salaires et autres frais et notamment ceux particulièrement importants dont Juliette Z... bénéficie, l'APEF a effectivement consacré les bénéfices dégagés par son activité à acheter des objets divers pour les enfants dont s'occupent d'autres associations, et on le comprend à la plus grande satisfaction de celles-ci, son budget démontre que le but premier de l'association est d'assurer à la prévenue un salaire et des conditions de vie confortables eu égard aux dépenses de fonctionnement qui couvrent ses frais de logement, de déplacement, de restaurant, de téléphone et autres ;
"que les participations à des oeuvres caritatives à destination d'enfants ne sont en réalité que le mécénat de son entreprise commerciale personnelle déguisée ;
"qu'en conséquence, en utilisant et en faisant utiliser par ses employées, l'argumentaire laissant croire à l'éventuel acheteur, notamment par l'utilisation de ces termes empreints de compassion à l'égard de l'enfance malheureuse, que le but de son entreprise est uniquement caritatif sous couvert d'une association à but lucratif, la prévenue s'est livrée à une publicité sur son activité de vente de marchandises, comportant des allégations, des indications et une présentation fausses en ce qu'il ne s'agit pas d'une telle association, mais de son activité commerciale destinée essentiellement à lui procurer des moyens de subsistance comme pourrait le faire tout autre commerçant ainsi déclaré et de nature à induire en erreur sur les services fournis par l'association, un tel argumentaire ayant eu pour effet de déterminer les personnes démarchées à passer commande ;
"alors que, d'une part, le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ne peut être constitué que si la publicité incriminée comporte des allégations mensongères ou de nature à induire en erreur ; qu'en l'espèce où l'arrêt attaqué a lui-même constaté que l'argumentaire constitutif d'une publicité et destiné à inciter les clients potentiels à acquérir des objets d'utilité courante, précisait que les financements effectués par l'association dirigée par la prévenue au profit des enfants défavorisés, le seraient après règlement des fournisseurs, du personnel et des charges diverses et que l'intégralité des bénéfices réalisés par cette association en 1997 après déduction de ces charges avait été effectivement offerts à des associations d'aide à l'enfance malheureuse pour leur permettre de s'acquitter de leur mission, la Cour s'est mise en contradiction avec ses propres constatations et a violé l'article L. 121-1 du Code de la consommation, en décidant qu'une telle publicité constituait une publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ;
"alors que, d'autre part, une entreprise commerciale n'ayant, contrairement à une association à but non lucratif régie par la loi de 1901, absolument pas pour objet d'offrir les profits qu'elle dégage dans un but philanthropique, mais de permettre une appropriation personnelle de ses bénéfices, la Cour, qui a confirmé la relaxe prononcée en première instance au profit de la prévenue sur les poursuites dont elle était l'objet pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et qui a reconnu que, comme la demanderesse le soutenait, les bénéfices dégagés en 1997 par l'association qu'elle dirigeait avaient été reversés à des associations d'aide à l'enfance malheureuse, a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, en affirmant néanmoins, pour entrer en voie de condamnation du chef de publicité mensongère à l'encontre de la demanderesse, que cette association ne constituait qu'une entreprise commerciale personnelle ;
"et qu'enfin, la Cour a laissé sans aucune réponse les moyens péremptoires de défense invoqués par la prévenue dans ses conclusions d'appel et tirés de ce que l'agent de la DGCCRF, qui avait dressé le procès-verbal servant de base aux poursuites, avait mentionné dans ce document qu'elle n'avait produit aucun procès-verbal d'assemblée générale de l'association, sans jamais lui avoir fait une telle demande, de la fausseté qu'elle démontrait des chiffres figurant dans le document établi par cet agent et du reversement en 1997 de l'intégralité des bénéfices réalisés à des associations caritatives" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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