Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-60.202
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-60.202
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) le Syndicat indépendant et Autonome du personnel de la Société Générale (SIAP-CSL),
2°) Mme Danielle A...,
3°) M. Dominique E...,
4°) Mme Michelle X...,
5°) M. Yves C...,
6°) M. Emile D...,
7°) M. Michel Y...,
tous domiciliés au ... (15e),
en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1991 par le tribunal d'instance de Paris (9e), au profit de :
1°) la Société Générale, dont le siège est ... (9e),
2°) le Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne (CFDT), dont le siège est ... (19e),
3°) le Syndicat parisien CFTC des banques, dont le siège est ... (2e),
4°) le Syndicat CGT des employés de la Société Générale, dont le siège est ... (9e),
5°) la Chambre syndicale FO des employés et cadres du crédit, dont le siège est ... (3e),
6°) le Syndicat national de la banque et du crédit SNB-CFE-CGC, dont le siège est ... (8e),
7°) le Syndicat CGT des grades et cadres de la Société Générale de la région parisienne, dont le siège est ... (9e),
8°) Mme Michèlle B..., chez SNB-CFE-CGC, ... (8e),
9°) M. Z... Dominique, chez SNB-CFE-CGC, ... (8e),
10°) M. Jean-Luc F..., domicilié au syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, ... (19e),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :
M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pams-Tatu, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat du Syndicat indépendant et autonome du personnel de la Société Générale, Mme A..., M. E...,
Mme X..., M. C..., M. D..., et M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT et de M. F..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, 14 mai 1991) d'avoir débouté le Syndicat SIAP-CSL de sa demande d'annulation du calendrier fixé par le protocole établi en vue des élections des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société Générale, et des dispositions lui interdisant de se nommer sur les listes à côté de la mention "liste présentée par 100 salariés", alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en présence d'un délai effectif de moins de six jours entre la diffusion des modalités d'établissement de la liste des salariés de soutien et le dépôt de la liste des candidats à laquelle devait être annexée la liste des cent salariés de soutien, le tribunal devait rechercher si ce délai était compatible ou non avec l'organisation de la recherche de ces cent salariés et l'établissement de leur liste selon les modalités exigées par le protocole mais ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité entre les candidats et sans violer les règles de la preuve en la matière, exiger du syndicat la preuve de l'impossibilité de réunir dans ce délai les signatures de cent salariés et d'établir leur liste selon les modalités prescrites par le protocole, alors surtout que, comme le soulignaient les demandeurs dans leur requête, le modèle de la liste exigée par le protocole pour recueillir les cent signatures était beaucoup trop long à faire circuler auprès des adhérents du syndicat requérant, répartis dans toutes les agences en France de la Société
Générale, alors, d'autre part, que l'article 97-2, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 qui prévoit que les candidats à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration peuvent être présentés par cent salariés n'exclut nullement que le nom du syndicat non représentatif qui a recueilli les cent signatures de soutien pour la désignation d'un de ses membres comme candidat, figure à côté du candidat ainsi désigné ou de la liste des candidats ainsi désignés et qu'ainsi, le jugement qui a refusé d'annuler la disposition du protocole exigeant que le nom d'aucun syndicat ne figure au regard de la liste des candidats désignés aurait violé par fausse application l'article 97-2, alinéa 4, susvisé et les articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code du travail d'où résulte le principe de la liberté syndicale ; Mais attendu, d'une part que le tribunal d'instance a relevé que les mentions à apposer sur le document annexé à la liste de candidats étaient les mêmes que pour les précédentes élections de 1988 à l'exception du numéro matricule du salarié, précision qui pouvait être fournie rapidement ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes d'un protocole d'accord conclu
en application des statuts de la Société Générale qui, conformément à l'article 97-2, alinéa 8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifié par l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986, fixent les modalités du scrutin non prévues par la loi, les listes de candidats autres que ceux présentés par une organisation syndicale représentative, doivent être accompagnés d'un document comportant les noms et signatures des cent salariés présentant des candidats ; que dès lors, le tribunal d'instance, qui a constaté que le SIAP CSL n'établissait pas sa représentativité dans l'entreprise, a décidé exactement qu'il n'était pas en droit de mentionner son nom sur la liste parrainée par cent salariés de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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