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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-19.637

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-19.637

jurisprudence.case.decisionDate :

13 juin 2019

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10503 F Pourvoi n° S 18-19.637 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y... R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz