Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-60.906
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-60.906
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° T 95-60.886 et n° Q 95-60.906 formés par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation de deux jugements rendus les 3 et 27 juillet 1995 par le tribunal d'instance d'Annecy (élections professionnelles), au profit :
1°/ de la société L'Impérial Palace, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat National CFE-CGC des Cadres et Agents de Maîtrise des Casinos et Cercles, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société L'Impérial Palace, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n T 95-60.886 et Q 95-60.906;
Sur les moyens des pourvois tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre les jugements (tribunal d'instance d'Annecy, 3 et 27 juillet 1995) qui ont annulé sa désignation, en qualité de délégué syndical CFE-CGC de la société L'impérial palace;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par des décisions motivées, que la désignation était frauduleuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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