Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 juillet 1996. 96-81.601

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.601

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, du 14 février 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour exploitation de jeux illicites, a prononcé la nullité d'actes de la procédure; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 6 juin 1996 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué du 14 février 1996, qui omet de rappeler que l'affaire avait déjà été appelée le 17 janvier précédent, que "la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience avait été notifiée aux mis en examen et aux avocats" et que "le même jour", le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général en date du 22 janvier 1996 avait été déposé au greffe et tenu à la disposition des parties, sans que soient précisées la date et la forme de cette notification, de sorte qu'il est impossible de s'assurer que le délai légal minimum de 5 jours pendant lequel le dossier de la procédure doit être tenu à la disposition des parties, prescrit par l'article 197 du Code de procédure pénale à peine de nullité, ait été observé, cette lacune ne pouvant, dans le cadre d'une procédure écrite, être suppléée par la simple présence à l'audience du 7 février du conseil de Joseph A..., qui, de surcroît, contrairement à ce qu'énonce de façon erronée l'arrêt attaqué, n'a pas déposé de mémoire la veille de l'audience"; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du demandeur a été entendu en ses observations à l'audience du 7 février 1996; Qu'en cet état, et dès lors que cet avocat ne s'est pas prévalu de la méconnaissance des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, le moyen ne saurait être accueilli; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 19, 40, 80 alinéa 3, 100 à 100-5, 151, 171, 173 et 174 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la nullité de la transcription des écoutes téléphoniques et ordonné que les cotes D 3 à D 7 en original et copie soient retirées de la procédure et déposées au greffe de la cour d'appel, a estimé que la procédure était par ailleurs régulière et ordonné le renvoi du dossier de la procédure au magistrat instructeur pour poursuivre l'information; "aux motifs que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de vol avec armes, des écoutes téléphoniques ordonnées par le magistrat instructeur révélaient des faits délictueux d'exploitation de machines à sous, jeux illicites; "que, par procès-verbal du 26 septembre 1994, les officiers de police judiciaire en rendaient compte au magistrat mandant qui, par soit-transmis du même jour, en donnait connaissance au Parquet; "que le procureur de la République sollicitait alors du juge d'instruction la transcription desdites écoutes téléphoniques et que ce magistrat donnait, par simple soit-transmis, ordre à la section de recherches d'y procéder; "que ces écoutes une fois transcrites et communiquées au procureur, celui-ci ouvrait une information contre X du chef de mise à disposition, installation et exploitation dans des lieux publics ou ouverts au public d'appareil de jeux non autorisés par la loi; "et aux motifs que lorsque des faits non visés au réquisitoire introductif sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les procès-verbaux qui les constate; "que les officiers de police judiciaire commis par un magistrat instructeur pour procéder à des écoutes téléphoniques et pour transcrire des conversations se rapportant à l'information en cours ne commettent aucune violation des dispositions de l'article 151 du Code de procédure pénale lorsque, ayant entendu des conversations étrangères à cette information mais révélant l'existence d'une infraction, ils en informent leur mandant par procès-verbaux de renseignements; "que ces procès-verbaux doivent être communiqués au procureur de la République; "que de même, si des retranscriptions d'écoutes relatives à la manifestation de la vérité révèlent des faits étrangers à la saisine du magistrat instructeur, celui-ci doit les communiquer au procureur de la République, les dispositions des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale ayant pour but de protéger la vie privée et l'intimité des individus et non de cacher des crimes ou des délits ou d'empêcher la manifestation de la vérité; "que par contre le magistrat instructeur ne peut expressément donner ordre de transcrire des conversations sans rapport avec les faits dont il est saisi et ne peut, comme c'est le cas en l'espèce, acter pour ce faire hors de toute saisine; "qu'en effet, le soit-transmis du 26 septembre 1994 donnant ordre à la section de recherche d'Ajaccio de transcrire les interceptions téléphoniques a été signé par le juge d'instruction dans le présent dossier hors de toute saisine puisque le réquisitoire introductif n'interviendra que le 11 octobre 1994; "que ces transcriptions ont été réalisées en violation des prescriptions légales et doivent être annulées; "que, par contre, les procès-verbaux de renseignements initiaux faisant état de plusieurs éléments, dont les conversations téléphoniques, ayant été régulièrement transmis au procureur de la République, celui-ci pouvait ouvrir une information et saisir un juge d'instruction; "que le magistrat instructeur a ordonné de nouvelles diligences qui ont confirmé la teneur des procès-verbaux de renseignements et ce sera après deux réquisitoires supplétifs que Paul Antoine Y... sera mis en examen et s'expliquera, sans référence particulière aux interceptions irrégulières; "qu'ainsi, seules les pièces cotées D 3 à D 7 doivent être annulées et retirées de la procédure, par ailleurs régulière; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation, qui, après avoir rappelé les obligations incombant tant au juge d'instruction qu'aux officiers de police judiciaire délégataires d'une commission rogatoire, lorsqu'ils ont connaissance de faits non visés au réquisitoire, puis annulé les retranscriptions d'écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction, en constatant que celui-ci avait acté hors de sa saisine, a cependant refusé d'annuler le réquisitoire introductif visant pourtant expressément ces retranscriptions illégales dont elles étaient dès lors le soutien nécessaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, privant ainsi sa décision de base légale; "alors que, d'autre part, la chambre d'accusation saisie d'une demande de nullité sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, se doit, aux termes de l'article 174 du même Code, d'examiner la régularité de la totalité de la procédure et de relever, même d'office, toute nullité susceptible d'entacher un acte ou une pièce de la procédure; "qu'en premier lieu, l'arrêt attaqué, qui n'a annulé que les retranscriptions et non pas les pièces relatives aux écoutes téléphoniques elles-mêmes et qui, tout en relevant que les faits délictueux avaient été révélés par les écoutes effectuées dans le cadre d'une première procédure, sur commission rogatoire dont elle ne constate pas qu'elle ait été jointe au procès-verbal de retranscription, s'est abstenue d'en ordonner la production afin d'en vérifier, même d'office, la régularité en regard des dispositions des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, n'a pas permis à la Chambre Criminelle de s'assurer de la légalité de ces opérations, et a violé les droits de la défense, privant derechef sa décision de base légale; "qu'en second lieu, s'il est exact que les officiers de police judiciaire doivent rendre compte à leur juge mandant ou directement au procureur de la République, des faits nouveaux dont ils ont connaissance dans l'exécution d'une commission rogatoire, cette transmission doit être faite sans délai, de sorte qu'un procès-verbal de renseignements transmis, comme en l'espèce, à l'issue d'un délai de 4 mois après la révélation des faits nouveaux, pendant lequel les officiers de police judiciaire ont procédé à des investigations relatives à ces faits, hors de toute enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République, et en dehors des limites de la commission rogatoire dont ils étaient délégataires, constituent des irrégularités que la chambre d'accusation devait relever, même d'office en application de l'article 174 du Code de procédure pénale et en tirer les conséquences qui s'imposaient"; Attendu que, pour refuser d'étendre à l'ensemble de la procédure les effets de l'annulation du procès-verbal de transcription des écoutes téléphoniques qu'elle a cru devoir prononcer, la chambre d'accusation relève que les procès-verbaux initiaux faisant état de plusieurs éléments, dont les conversations téléphoniques, ayant été régulièrement transmis au ministère public, celui-ci pouvait ouvrir une information sur la base de ces documents; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, que le réquisitoire introductif n'avait pas comme support nécessaire le procès-verbal de transcription annulé, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Farge conseillers de la chambre, Mme X..., M. de Z... de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-23 | Jurisprudence Berlioz