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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis, Robert X..., demeurant Le Mans (Sarthe), ..., appartement 740,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1°/ de la caisse maladie régionale des Pays de la Loire, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
2°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Sarthe, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
4°/ de la société Le Maine Libre, société anonyme, dont le siège social est au Mans (Sarthe), 28-30, place de l'Eperon,
5°/ de la société Boissin, société anonyme, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
6°/ de la caisse organic Anjou, Mayenne, Sarthe, anciennement dénommée caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants de la Sarthe et d'Anjou Mayenne, dont le siège est au Mans (Sarthe), passage du commerce,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., D..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Y..., Z..., C..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Le Maine Libre, de Me Foussard, avocat de la société Boissin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; Attendu que pour décider que M. Francis X..., porteur de journaux à domicile, devait être affilié au régime d'assurance maladie et
d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés pour la
période du 1er juin 1983 au 31 mars 1986, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé organise librement sa tournée, qu'il est rémunéré exclusivement par une commission prélevée directement par lui sur les sommes encaissées, qu'il peut accroître sa clientèle, qu'il fixe à son gré ses congés et peut cesser à tout moment son activité sans préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, par ailleurs, relevé que M. X..., qui ne pouvait pas vendre des publications concurrentes du journal Le Maine Libre, était affecté à un secteur géographique déterminé, qu'il devait effectuer ses distributions selon un horaire imposé et qu'il était soumis à un contrôle, circonstances susceptibles de caractériser une activité subordonnée de portage, exercée moyennant rémunération dans le cadre d'un service organisé par un employeur, quelle que soit la liberté inhérente à ce genre d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne M. Francis X..., l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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