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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 2012), que M. X... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire le 28 octobre 1998 ; que le 27 décembre 2006, Mme X..., sa mère, agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI Flocrispierre (la SCI), lui a versé le boni de liquidation lui revenant ; que M. Y..., agisssant en qualité de liquidateur judiciaire, a assigné M. Z..., en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SCI, et Mme X... en inopposabilité du versement effectué entre les mains du débiteur au mépris de la règle du dessaisissement et a sollicité leur condamnation in solidum au paiement d'une certaine somme ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec M. Z..., ès qualités, au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses dernières écritures déposées le 11 avril 2011, pour solliciter la condamnation in solidum de Mme X... avec la SCI à lui payer la somme de 44 063, 45 euros, correspondant au montant du passif de la liquidation judiciaire de M. X..., M. Y..., ès qualités, ne se prévalait d'aucune faute de Mme X... commise en sa qualité de liquidatrice amiable de la SCI, se bornant à invoquer la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire pour en déduire que le paiement du boni de liquidation de la SCI entre les mains de M. X... était inopposable à la liquidation judiciaire ; qu'en se prononçant comme elle a fait motif pris « qu'en tout état de cause en ayant payé à son fils en de telles circonstances la somme lui revenant en la dissolution-et abstraction faite de toute autre considération-Suzanne X... a commis une faute à l'égard des tiers », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la condamnation d'un tiers à payer tout ou partie du passif de la liquidation judiciaire suppose démontrée sa faute, le préjudice en résultant pour la collectivité des créanciers et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; qu'en condamnant Mme X... à payer à M. Y..., ès qualités, in solidum avec la SCI, la somme de 44 063, 45 euros correspondant au montant du passif de la liquidation judiciaire de M. X..., motif pris « que l'action de M. Y... ne suppose pas d'établir la mauvaise foi de Suzanne X..., ni sa connaissance personnelle et réelle de la procédure collective qui peut néanmoins être surabondamment être plus que probable en l'état de son lien de filiation avec le débiteur », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la condamnation d'un tiers à payer tout ou partie du passif de la liquidation judiciaire suppose démontrée sa faute, le préjudice en résultant pour la collectivité des créanciers et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; qu'en condamnant Mme X... à payer à M. Y..., ès qualités, in solidum avec la SCI, la somme de 44 063, 45 euros correspondant au montant du passif de la liquidation judiciaire de M. X..., sans constater que Mme X... avait commis une faute ayant aggravé le passif de la liquidation judiciaire de M. X..., ni caractériser sa connaissance de la liquidation judiciaire de ce dernier à la date à laquelle elle lui a versé le boni de liquidation de la SCI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que le motif dubitatif équivaut au défaut de motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que la connaissance personnelle, par Mme X... de la procédure collective de M. X... « peut (..) être plus que probable en l'état de son lien de filiation avec le débiteur », la cour d'appel a entaché son arrêt d'un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en relevant qu'« on peut affirmer qu'elle Mme Suzanne X... a reçu la lettre de M. Y... » du 16 janvier 2006 lui demandant des informations sur la SCI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que loin de se borner à invoquer la règle du dessaisissement, le liquidateur a, dans ses conclusions d'appel, reproché à Mme X... d'avoir commis une faute en versant le boni de liquidation directement entre les mains du débiteur en violation des régles de la procédure collective ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, par des motifs non contestés, que le dessaisissement est opposable à tous tant que la procédure est en cours et que Mme X... ne pouvait l'ignorer en l'état des mesures de publicité de la procédure collective, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, que Mme X... avait commis une faute à l'égard des tiers en payant à son fils la somme lui revenant au titre du boni de liquidation et que M. Y..., ès qualités, était fondé en sa demande à lui payer le montant du passif ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme A... épouse X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Mme Suzanne X..., avec Me B...
Z..., ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI Flocrispiere, à payer à Me Frédéric Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Jean-Pierre X..., la somme de 44. 063, 45 ¿, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2012, et une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il ne ressort pas des pièces de la procédure d'irrecevabilité de l'appel que la Cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point ; que l'ancien article L 622-9 du Code de commerce en sa version applicable à la procédure collective ouverte le 28/ 10/ 1998 dispose en son alinéa 1 que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire « emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; que ce dessaisissement est opposable à tous tant que la procédure collective est en cours ; que Jean Pierre X... ne pouvait l'ignorer et sa mère Suzanne X... est présumée l'avoir su, en l'état des mesures de publicité de la procédure collective ; que l'action de Maître Frédéric Y... ne suppose pas d'établir la mauvaise foi de Suzanne X..., ni sa connaissance personnelle réelle de la procédure collective qui peut néanmoins et surabondamment être plus que probable en l'état de son lien de filiation avec le débiteur ; qu'il convient néanmoins à ce propos de remarquer que Maître Frédéric Y... a adressé une lettre demandant des informations sur la SCI à Suzanne X... le 16/ 01/ 2006, qu'elle prétend n'avoir pas reçue, et quelques jours plus tard a été mise en oeuvre en urgence, sous sa présidence, la dissolution de la S. C. I ; que vainement on reproche au liquidateur judiciaire de ne pas avoir plus tôt identifié cet actif du débiteur en la S. C. I., Jean Pierre X... n'en ayant rien dit et la recherche en de telles circonstances de cette part de S. C. I. étant difficile, quelque soient les diligences du liquidateur judiciaire puisque par définition elle est un bien immeuble qui ne porte pas le nom du débiteur que par contre, Jean Pierre X... ne pouvait ignorer que sa procédure collective n'était pas clôturée et a perçu de sa mère des fonds qu'il n'avait pas à percevoir, alors que la somme en cause aurait précisément pu payer tous les créanciers de la procédure collective et y mettre fin ; que la procédure de dissolution se présente comme la suite d'une assemblée générale du 30/ 12/ 2005, dont on ne possède pas le Pv original, par laquelle l'ensemble des 4 membres de la famille X...- seuls associés-auraient brusquement décidé la dissolution de la société et désigné Suzanne X... comme liquidatrice ; que ce Pv n'a été enregistré que le 27/ 01/ 2006 au service des impôts et n'a pas date certaine avant ; que par Pv du 10/ 04/ 2006 assemblée générale a voté la fin des opérations de dissolution et la fin du mandat de Suzanne X... comme liquidatrice amiable ; que cette décision a été publiée ; que l'on apprend qu'en fait les fonds étaient disponibles depuis une vente intervenue en avril 2005 pour 487836. 86 ¿, fait excluant donc la possibilité pour le liquidateur judiciaire de retrouver trace de la propriété immobilière de la S. C. I. ainsi vendue, qui ne figurait ni au nom du débiteur, ni au nom de la S. C. I. ; qu'à propos de la lettre de Maître Frédéric Y... on note qu'elle n'a pas été envoyée à l'adresse de Suzanne X... qui aurait changé en avril 2005, sans que l'on connaisse sa précédente adresse ; que l'adresse de celle ci a changé précisément le mois de la vente de l'ensemble immobilier par la S. C. I., laquelle comprenait notamment 3 logements d'habitation ; que la carte d'invalidité de Suzanne X... en date du 10/ 12/ 2004 lui attribue précisément cette même adresse 24 rue ... à Nîmes ; que la S. C. I. avait aussi pour siège social cet ensemble immobilier vendu au 24 rue ... à Nîmes ; que cette adresse est celle indiquée dans tous les Pv de l'assemblée, générale de la S. C. I. FLOCRISPIERRE, y compris la dernière en avril 2006 et y compris dans la publicité légale de la dissolution de la S. C. I. ; qu'il importe donc peu de savoir l'adresse personnelle de Suzanne X... et la nécessité ou non de faire suivre son courrier personnel : en tant que gérante de la S. C. I. elle était de droit domiciliée au siège social encore le 16/ 01/ 2006 et jusqu'en avril 2006 ; que on peut affirmer qu'elle a reçu la lettre de Maître Frédéric Y..., étant encore rappelé que la preuve de cette réception ne conditionne pas le sort de la présente instance ; que Maître Frédéric Y... se déclare sensible à la situation sans doute difficile de Suzanne X..., dont il faut préciser néanmoins qu'elle était gérante expérimentée de la S. C. I. depuis 1978 et qu'elle a reçu au titre de ses droits en avril 2006 la somme de 279 480. 05 ¿ ; qu'elle dispose aussi d'une action contre Jean Pierre X... qui a reçu des fonds qu'il n'aurait pas du recevoir ; qu'en tout état de cause en ayant payé à son fils en de telles circonstances la somme lui revenant en la dissolution-et abstraction faite de toute autre considération-Suzanne X... a commis une faute à l'égard des tiers et Maître Frédéric Y... est bien fondé en sa demande de condamnation aussi à son encontre à lui payer à tout le moins le montant du passif selon les termes de son action ; que Maître Frédéric Y... est par ailleurs bien fondé en sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE dans ses dernières écritures déposées le 11 avril 2011, pour solliciter la condamnation in solidum de Mme X... avec la SCI Flocrispierre à lui payer la somme de 44. 063, 45 ¿, correspondant au montant du passif de la liquidation judiciaire de M. Jean-Pierre X..., Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, ne se prévalait d'aucune faute de Mme X... commise en sa qualité de liquidatrice amiable de la SCI, se bornant à invoquer la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation judicaire pour en déduire que le paiement du boni de liquidation de la SCI entre les mains de M. Jean-Pierre X... était inopposable à la liquidation judicaire ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait motif pris « qu'en tout état de cause en ayant payé à son fils en de telles circonstances la somme lui revenant en la dissolution-et abstraction faite de toute autre considération-Suzanne X... a commis une faute à l'égard des tiers », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAREMENT, QUE la condamnation d'un tiers à payer tout ou partie du passif de la liquidation judiciaire suppose démontrée sa faute, le préjudice en résultant pour la collectivité des créanciers et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; qu'en condamnant Mme X... à payer à Me Y..., ès qualités, in solidum avec la SCI Flocrispiere, la somme de 44. 063, 45 ¿ correspondant au montant du passif de la liquidation judiciaire de M. Jean-Pierre X..., motif pris « que l'action de Me Frédéric Y... ne suppose pas d'établir la mauvaise foi de Suzanne X..., ni sa connaissance personnelle et réelle de la procédure collective qui peut néanmoins être surabondamment être plus que probable en l'état de son lien de filiation avec le débiteur », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la condamnation d'un tiers à payer tout ou partie du passif de la liquidation judiciaire suppose démontrée sa faute, le préjudice en résultant pour la collectivité des créanciers et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; qu'en condamnant Mme X... à payer à Me Y..., ès qualités, in solidum avec la SCI Flocrispiere, la somme de 44. 063, 45 ¿ correspondant au montant du passif de la liquidation judiciaire de M. Jean-Pierre X..., sans constater que Mme X... avait commis une faute ayant aggravé le passif de la liquidation judiciaire de M. Jean-Pierre X..., ni caractériser sa connaissance de la liquidation judiciaire de ce dernier à la date à laquelle elle lui a versé le boni de liquidation de la SCI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que la connaissance personnelle, par Mme X... de la procédure collective de M. Jean-Pierre X... « peut (..) être plus que probable en l'état de son lien de filiation avec le débiteur », la cour d'appel a entaché son arrêt d'un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en relevant qu'« on peut affirmer qu'elle Mme Suzanne X... a reçu la lettre de Me Frédéric Y... » du 16 janvier 2006 lui demandant des informations sur la SCI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;