Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 2005. 04-15.361

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-15.361

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que MM. Michel X... et Raymond X... ont été associés de la société coopérative agricole Cave Les Côteaux de Rieutord (la coopérative) ; que M. Michel X... a constitué avec son fils Pierre X... le GAEC Saint-Estèphe (le GAEC) ; que M. Michel X... a assigné en paiement d'une certaine somme la coopérative qui a elle-même fait délivrer une assignation à MM. Michel X... et Raymond X... et au GAEC ; que la cour d'appel a notamment constaté que la procédure prévue par les statuts de la coopérative sur lesquels celle-ci fondait sa demande en paiement contre le GAEC n'avait pas été respectée et condamné la coopérative à payer au GAEC la somme de 27 149,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, telles qu'elles figurent au mémoire en demande et sont reproduites en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que dans les conclusions d'appel déposées au nom de M. Michel X..., de M. Raymond X... et du GAEC, ceux-ci avaient demandé que la coopérative fût déboutée de toutes ses demandes dirigées à l'encontre du GAEC, en faisant notamment valoir que les prétentions de celle-ci à "une pénalisation" étaient manifestement non fondées tandis que la coopérative s'était elle-même expliquée dans ses écritures sur l'absence alléguée de mise en demeure du GAEC avant la délibération du conseil d'administration relative à l'application d'une pénalité prévue par les statuts ; que c'est dès lors sans encourir le grief de violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des documents qui lui étaient soumis que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas justifié d'une mise en demeure adressée au GAEC l'invitant à fournir des explications ; qu'enfin, la coopérative n'avait pas invoqué devant la cour d'appel le moyen visé par la troisième branche, qui est nouveau, mélangé de fait en ce qu'il repose sur l'analyse de dispositions des statuts, et comme tel irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour déterminer le montant de la dette de la coopérative au profit du GAEC, l'arrêt attaqué retient que celle-ci ne peut obtenir la compensation sollicitée, énonce qu'elle n'a pas contesté devoir au GAEC la somme de 27 149,54 euros et la condamne au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les deux assignations avaient été délivrées à la demande respectivement de M. Michel X... et de la coopérative, ce dont il se déduisait qu'elles ne pouvaient valoir mise en demeure de la part du GAEC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date de l'assignation le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la somme de 27 149,54 euros que la société coopérative Cave Les Côteaux de Rieutord a été condamnée à payer au GAEC Saint-Estèphe, l'arrêt rendu rendu le 10 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le GAEC Saint-Estèphe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la coopérative ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz